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17/04/2003 | FRANCE | N°98NC02379

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre, 17 avril 2003, 98NC02379


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 novembre 1998 présentée pour la société anonyme PREFAEST, dont le siège social est à Maxilly-sur-Saône (Côte d'Or), et qui est représentée par son président-directeur général en exercice, ayant pour mandataire Me Thierry, avocat ;

La société PREFAEST demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement du 24 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 31 décembre 1997 en tant qu'elle autorise le licenciement pour fa

ute grave de M. X, délégué du personnel ;

2° - de rejeter la demande présentée par...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 novembre 1998 présentée pour la société anonyme PREFAEST, dont le siège social est à Maxilly-sur-Saône (Côte d'Or), et qui est représentée par son président-directeur général en exercice, ayant pour mandataire Me Thierry, avocat ;

La société PREFAEST demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement du 24 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 31 décembre 1997 en tant qu'elle autorise le licenciement pour faute grave de M. X, délégué du personnel ;

2° - de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Besançon ;

Code : C

Classement CNIJ : 66-07-01-04-02-02

...................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 17 novembre 2000 à 16 heures ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, en date du 11 juin 1999, maintenant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et indiquant qu'il sera représenté par Me Dal Molin ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2003 :

- le rapport de M. SAGE, Président,

- les observations de Me THIERRY, représentant la société .PREFAEST et Me DAL MOLIN, représentant M. ;

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le ministre de l'emploi et de la solidarité a autorisé le 31 décembre 1997 le licenciement pour faute grave de M. X, délégué du personnel dans l'entreprise PREFAEST à Maxilly-sur-Saône, aux motifs que l'intéressé avait effectué une opération de soudure et de meulage sans respecter les mesures de sécurité prescrites, alors qu'il venait de bénéficier d'une formation à la sécurité et qu'il avait déjà fait l'objet de plusieurs observations ;

Considérant qu'il est constant que le 21 mai 1997, M. Y n'avait pas revêtu le tablier de protection qui lui avait été attribué et n'avait pas disposé à proximité l'extincteur prévu par les règles de sécurité ; qu'en admettant même qu'il ne pouvait utiliser ce tablier de protection et que l'organisation de son poste de travail ne lui permettait pas de répondre aux exigences des règlements de sécurité, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait signalé cet état de fait au responsable de l'entreprise, comme il lui appartenait de le faire ; qu'il a ainsi commis une faute ; que, toutefois, la circonstance sur laquelle s'est fondée le ministre tenant à ce que M. X aurait déjà fait l'objet d'observations est sans rapport avec la faute commise, dès lors qu'il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil d'entreprise en date du 10 juin 1997, seule justification produite, que les observations préalablement adressées à M. X ne concernaient pas des manquements aux règles de sécurité mais une altercation survenue avec un autre salarié ; que si la société PREFAEST reproche en outre à l'intéressé de ne pas avoir eu de fiches qualité en quantité suffisante, elle ne justifie pas que ce manquement serait en rapport avec la faute retenue par le ministre pour motiver son autorisation de licenciement ; que, dans les circonstances de l'espèce, la faute commise le 21 mai 1997 par M. X ne saurait être regardée comme présentant un caractère de gravité suffisant pour justifier son licenciement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société PREFAEST n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé l'article 2 de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 31 décembre 1997 autorisant le licenciement de M. X ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de la société PREFAEST est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société PREFAEST, au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et à M. Dino X.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 98NC02379
Date de la décision : 17/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRAUD
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : THIERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-04-17;98nc02379 ?
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