Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 2002 sous le n° 02NC01358 présentée par M. X... X demeurant chez ... ;
M. X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 14 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mai 2001 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial ;
2°/ d'annuler cette décision ;
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Vu le jugement et la décision attaqués ;
Code : C
Classement CNIJ : 335-01-03
Vu les pièces du dosser desquelles il ressort que la requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance ayant fixé la clôture de l'instruction le 14 mars 2003 à 16 heures ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifié notamment par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2003 :
- le rapport de M. BRAUD, Président de chambre,
- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que si, en sus de l'argumentation qu'il a développée devant le Tribunal administratif de Strasbourg, M. X fait valoir que les menaces pour sa sécurité persistent et qu'il a été appelé à servir dans l'armée au plus fort de la guerre civile en Algérie et que la commission de recours des réfugiés accorde le statut de réfugié aux déserteurs algériens, sans établir ni même d'ailleurs alléguer qu'il ait déserté, cette argumentation ne permet pas de remettre en cause la motivation, qu'il convient d'adopter, que le Tribunal administratif de Strasbourg a retenu pour considérer que la décision du ministre de l'intérieur n'était pas entachée d'illégalité ; qu'il s'ensuit que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : La requête de M. X... X est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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