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17/04/2003 | FRANCE | N°00NC00488

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre, 17 avril 2003, 00NC00488


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 6 avril et 14 novembre 2000 sous le n° 00NC00488, présentés par Mme Mathilde X, demeurant à ... ;

Mme X demande à la Cour :

1') - d'annuler le jugement du 29 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif que lui a délivré le 2 juillet 1998 le préfet de la Moselle ;

2') - d'annuler cette décision ;

Code : C

Classement CNIJ : 68-025-03

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Vu le jugement et la décisio...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 6 avril et 14 novembre 2000 sous le n° 00NC00488, présentés par Mme Mathilde X, demeurant à ... ;

Mme X demande à la Cour :

1') - d'annuler le jugement du 29 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif que lui a délivré le 2 juillet 1998 le préfet de la Moselle ;

2') - d'annuler cette décision ;

Code : C

Classement CNIJ : 68-025-03

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Vu le jugement et la décision attaqués ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance ayant fixé la clôture de l'instruction au 20 décembre 2000 à 16 heures ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2003 :

- le rapport de M. BRAUD, Président de chambre,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en considérant que deux bâtiments ne sauraient suffire à établir l'urbanisation de la zone, le tribunal administratif qui n'a nullement fait mention d'une urbanisation partielle n'a pas entaché sa motivation de contradiction ; que, par ailleurs, pour répondre au moyen tiré de la non-constructibilité du terrain de Mme X, dès lors que le tribunal avait considéré que le préfet était tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif, la compétence liée de l'autorité administrative ainsi retenue par les premiers juges rendaient les autres moyens inopérants et le tribunal n'avait pas à procéder à une autre analyse de ces moyens que celle à laquelle il s'est livré ;

Sur la légalité du certificat d'urbanisme du 2 juillet 1998 :

Considérant que, pour rejeter la demande de Mme X tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré, le Tribunal administratif s'est uniquement fondé sur les dispositions de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme qui, dans les communes qui ne sont pas dotées d'un plan d'occupation des sols opposable aux tiers, n'autorise, en dehors des parties actuellement urbanisées des communes que certaines constructions au nombre desquelles ne figurait pas celle qu'envisageait la demanderesse et a rejeté les autres moyens de la demande à raison de leur inopérance compte tenu de la compétence liée du préfet pour délivrer un certificat d'urbanisme négatif ; qu'il ne résulte pas de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme une telle compétence liée de l'autorité administrative pour délivrer des certificats d'urbanisme négatifs pour des terrains sur lesquels sont projetées des constructions pour lesquelles le permis de construire devrait être refusé en application de cet article ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif s'est fondé sur le seul article L.111-1-2 du code de l'urbanisme pour rejeter la demande de Mme X ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : / a) Etre affecté à la construction ; / b) Etre utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, notamment d'un programme de construction défini en particulier par la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre ; / Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme, et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande du certificat d'urbanisme est négative. ; qu'aux termes de l'article L.111-1-2 du même code : En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : / 1° L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; / 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; / 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; / 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité publique et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L.110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre 1er ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application. ;

Considérant que le 14 avril 1998, Mme X a sollicité la délivrance d'un certificat d'urbanisme pour un terrain cadastré ... dont il est constant qu'elle n'est pas dotée d'un plan d'occupation des sols, en vue de la construction d'un pavillon ou d'une maison ; qu'une telle construction n'est pas au nombre de celle que les 1° à 3° de l'article L.111-1-2 susmentionné autorise en dehors des parties urbanisées de la commune ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des plans produits que le terrain ne se trouve pas dans une partie urbanisée de la commune, les quelques constructions, telles que le supermarché, l'entreprise de menuiserie métallique, l'annexe de la direction départementale de l'équipement et les deux maisons d'habitation voisines, situées toutes à une distance comprise entre cent cinquante et deux cent cinquante mètres du terrain, objet du certificat contesté, compte tenu de leur dispersion ne pouvant être considérées comme une partie urbanisée de la commune ; qu'ainsi l'autorisation de construire envisagée sur ledit terrain pourrait être refusée du seul fait de sa localisation, alors même que l'autorité compétente a la faculté d'accorder un permis de construire sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, saisi par Mme X d'une demande de certificat d'urbanisme sur le fondement du b) de l'article L.410-1 du même code, le préfet de la Moselle était tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif à l'intéressée ; que, compte tenu de cette compétence liée de l'autorité préfectorale, les autres moyens de la demande et de la requête sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de Mme Mathilde X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mathilde X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NC00488
Date de la décision : 17/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRAUD
Rapporteur ?: M. BRAUD
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-04-17;00nc00488 ?
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