Vu la requête, enregistrée le 9 février 1998 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme Didier X, demeurant ..., par la SCP Julia et Chabert, avocats au barreau de Rouen ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1'' - d'annuler le jugement du 9 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à déclarer le centre hospitalier Saint-Charles de Toul entièrement responsable des conséquences dommageables résultant des conditions de la naissance de leur enfant Geoffrey, à ordonner une expertise aux fins de déterminer le préjudice subi par ce dernier et à condamner le centre hospitalier à leur verser à titre de provision une somme de 200 000 F es-qualité et à chacun d 'eux une somme de 30 000 F à valoir sur leur propre préjudice ;
Code : C
Classement CNIJ : 60-02-01-01-02-02-03
60-02-01-01-02-02-04
2') - de faire droit à leurs conclusions de première instance, la provision à leur régler es-qualité étant toutefois portée à 300 000 F, et de condamner le centre hospitalier de Toul à leur verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
3') - subsidiairement, d'ordonner une nouvelle expertise aux fins pour l'expert de donner son avis sur les responsabilités découlant des conditions dommageables de la naissance de leur enfant ;
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Vu le jugement attaqué ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2003 :
- le rapport de M. VINCENT, Président,
- les observations de Me VILMIN, avocat du centre hospitalier Saint Charles,
- et les conclusions de M ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;
Sur la responsabilité :
Considérant que la requête de M. et Mme X est dirigée contre le jugement du 9 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à engager la responsabilité du centre hospitalier Saint Charles de Toul à raison des conséquences dommageables résultant pour leur fils Geoffrey et pour eux-mêmes des conditions de sa naissance ; que les intéressés n'articulent devant la cour aucun moyen ni argument autres que ceux développés en première instance ; qu'il résulte de l'instruction que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun de ces moyens ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier Saint Charles, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, au centre hospitalier Saint Charles de Toul et à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.
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