La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/04/2003 | FRANCE | N°98NC00285

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre, 10 avril 2003, 98NC00285


Vu la requête, enregistrée le 9 février 1998 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme Didier X, demeurant ..., par la SCP Julia et Chabert, avocats au barreau de Rouen ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1'' - d'annuler le jugement du 9 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à déclarer le centre hospitalier Saint-Charles de Toul entièrement responsable des conséquences dommageables résultant des conditions de la naissance de leur enfant Geoffrey, à ordonner une expertise aux fins de déterminer le préjudice s

ubi par ce dernier et à condamner le centre hospitalier à leur verser à tit...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 1998 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme Didier X, demeurant ..., par la SCP Julia et Chabert, avocats au barreau de Rouen ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1'' - d'annuler le jugement du 9 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à déclarer le centre hospitalier Saint-Charles de Toul entièrement responsable des conséquences dommageables résultant des conditions de la naissance de leur enfant Geoffrey, à ordonner une expertise aux fins de déterminer le préjudice subi par ce dernier et à condamner le centre hospitalier à leur verser à titre de provision une somme de 200 000 F es-qualité et à chacun d 'eux une somme de 30 000 F à valoir sur leur propre préjudice ;

Code : C

Classement CNIJ : 60-02-01-01-02-02-03

60-02-01-01-02-02-04

2') - de faire droit à leurs conclusions de première instance, la provision à leur régler es-qualité étant toutefois portée à 300 000 F, et de condamner le centre hospitalier de Toul à leur verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

3') - subsidiairement, d'ordonner une nouvelle expertise aux fins pour l'expert de donner son avis sur les responsabilités découlant des conditions dommageables de la naissance de leur enfant ;

...............................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2003 :

- le rapport de M. VINCENT, Président,

- les observations de Me VILMIN, avocat du centre hospitalier Saint Charles,

- et les conclusions de M ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant que la requête de M. et Mme X est dirigée contre le jugement du 9 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à engager la responsabilité du centre hospitalier Saint Charles de Toul à raison des conséquences dommageables résultant pour leur fils Geoffrey et pour eux-mêmes des conditions de sa naissance ; que les intéressés n'articulent devant la cour aucun moyen ni argument autres que ceux développés en première instance ; qu'il résulte de l'instruction que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun de ces moyens ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier Saint Charles, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, au centre hospitalier Saint Charles de Toul et à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 98NC00285
Date de la décision : 10/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. VINCENT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : JULIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-04-10;98nc00285 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award