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10/04/2003 | FRANCE | N°97NC02510

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre, 10 avril 2003, 97NC02510


Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 1997 au greffe de la Cour sous le n° 97NC02510, présentée pour LA SOCIÉTÉ ZURICH INTERNATIONAL FRANCE, dont le siège est ..., par Me Gaucher, avocat ;

La SOCIÉTÉ ZURICH INTERNATIONAL FRANCE demande à la cour :

1°) -d'annuler le jugement n° 942745 du 29 août 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que le département du Bas-Rhin soit condamné à lui verser une somme de 857 399,37 F ;

2°) - de condamner le département du Bas-Rhin à lui verser une somme de 857 399,

37 F portant intérêts à compter du dépôt de la requête devant le tribunal administratif ...

Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 1997 au greffe de la Cour sous le n° 97NC02510, présentée pour LA SOCIÉTÉ ZURICH INTERNATIONAL FRANCE, dont le siège est ..., par Me Gaucher, avocat ;

La SOCIÉTÉ ZURICH INTERNATIONAL FRANCE demande à la cour :

1°) -d'annuler le jugement n° 942745 du 29 août 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que le département du Bas-Rhin soit condamné à lui verser une somme de 857 399,37 F ;

2°) - de condamner le département du Bas-Rhin à lui verser une somme de 857 399,37 F portant intérêts à compter du dépôt de la requête devant le tribunal administratif de Strasbourg soit le 5 décembre 1994 ;

3°) - de condamner le département du Bas-Rhin à lui payer une somme de 5 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

...............................................................................................

Code : C

Classement CNIJ : 67-03-01-01-02

Vu la lettre du 3 mars 2003 par laquelle le président de la troisième chambre de la Cour a informé les parties que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du :

- le rapport de M. TREAND, Premier conseiller,

- les observations de Me Y... pour Me GAUCHER, avocat de la SOCIÉTÉ ZURICH INTERNATIONAL FRANCE, et de Me X... pour Me SOLER-COUTEAUX, avocat du département du Bas-Rhin,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, le 17 décembre 1991 à 5 heures 45, un camion de la société Pomona qui circulait sur la route départementale n° 24 dans la traversée d'Obermodern (Bas-Rhin) dans la direction de Bouxwiller s'est trouvé immobilisé sur le passage à niveau n° 9 et a été percuté par un train ; que la SOCIÉTÉ ZURICH INTERNATIONAL FRANCE, compagnie d'assurance de la société Pomona qui a indemnisé la société nationale des chemins de fer français (SNCF) du préjudice matériel qu'elle avait subi à hauteur de 857 399,37 F, a recherché la responsabilité du département du Bas-Rhin en raison du défaut d'entretien normal de la route départementale n° 24 qui était verglacée ; que, par jugement du 29 août 1997, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que la SOCIÉTÉ ZURICH INTERNATIONAL FRANCE relève appel de ce jugement ;

Sur la responsabilité :

En ce qui concerne les conclusions fondées sur le défaut d'entretien normal :

Considérant que la SNCF est responsable des dommages causés aux usagers des passages à niveau en raison d'un défaut d'entretien normal du domaine public ferroviaire ; qu'il résulte de l'instruction que, le 17 décembre 1991, l'immobilisation du camion de la société Pomona a eu pour cause la présence de verglas sur le passage à niveau n° 9 qui a paralysé l'action de ses roues motrices lors du passage sur les voies ferrées ; qu'elle ne trouve donc pas son origine dans la présence de verglas sur la chaussée de la route départementale n° 24 au-delà du passage à niveau ; qu'ainsi, seule la SNCF pouvait être éventuellement responsable des dommages générés par le défaut d'entretien normal de l'ouvrage public que constitue le passage à niveau ; que sa demande indemnitaire étant dirigée contre le département du Bas-Rhin, la SOCIÉTÉ ZURICH INTERNATIONAL FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

En ce qui concerne les conclusions fondées sur la faute commise par le département du Bas-Rhin :

Considérant que la SOCIÉTÉ ZURICH INTERNATIONAL FRANCE allègue, devant la Cour, que la présence de verglas sur le passage à niveau n° 9 trouve son origine dans la faute qu'aurait commise le département du Bas-Rhin qui était chargé d'assurer pour le compte de la SNCF l'entretien de l'ouvrage public ; que la compagnie requérante se fonde à cet égard sur une cause juridique distincte de celle de la demande qu'elle avait présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg et qui était fondée sur le défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; que, dans ces conditions, les conclusions susmentionnées qui constituent une demande nouvelle présentée devant le juge d'appel sont irrecevables ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département du Bas-Rhin, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIÉTÉ ZURICH INTERNATIONAL FRANCE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, de condamner la SOCIÉTÉ ZURICH INTERNATIONAL FRANCE à payer au département du Bas-Rhin la somme de 1 000 euros au titres des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de la SOCIÉTÉ ZURICH INTERNATIONAL FRANCE est rejetée.

ARTICLE 2 : La SOCIÉTÉ ZURICH INTERNATIONAL FRANCE est condamnée à verser au département du Bas-Rhin une somme de 1 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIÉTÉ ZURICH INTERNATIONAL FRANCE et au département du Bas-Rhin.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 97NC02510
Date de la décision : 10/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. TREAND
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : GAUCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-04-10;97nc02510 ?
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