La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/04/2003 | FRANCE | N°97NC02197

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre, 10 avril 2003, 97NC02197


Vu - I la requête, enregistrée le 1er octobre 1997 au greffe de la Cour sous le n° 97NC02197, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 10 octobre 1997, 12 janvier et 8 mars 1999, présentés pour la COMMUNE D'AMIENS, Place de l'Hôtel de Ville à Amiens (Somme), par Me Gaucher, avocat ;

La COMMUNE D'AMIENS demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 922815 du 30 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à payer à la société Doréa une somme de 52 500 francs portant intérêts au taux légal à compter de 22 janvier 1990 ;
>- de rejeter la demande présentée par la société Doréa devant le Tribunal administrati...

Vu - I la requête, enregistrée le 1er octobre 1997 au greffe de la Cour sous le n° 97NC02197, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 10 octobre 1997, 12 janvier et 8 mars 1999, présentés pour la COMMUNE D'AMIENS, Place de l'Hôtel de Ville à Amiens (Somme), par Me Gaucher, avocat ;

La COMMUNE D'AMIENS demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 922815 du 30 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à payer à la société Doréa une somme de 52 500 francs portant intérêts au taux légal à compter de 22 janvier 1990 ;

- de rejeter la demande présentée par la société Doréa devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

- de condamner la société Doréa à lui payer une somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

...............................................................................................

Code : C

Classement CNIJ : 39-05-01

Vu le jugement attaqué ;

...............................................................................................

Vu la lettre en date du 4 mars 2003 du président de la troisième chambre de la Cour qui avertit les parties que l'arrêt est susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public ;

...............................................................................................

Vu - II la requête, enregistrée le 31 août 1998 au greffe de la Cour sous le n° 98NC01933, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 26 octobre et 2 novembre 1998, 12 janvier et 8 mars 1999, présentés pour la COMMUNE D'AMIENS, Place de l'Hôtel de Ville à AMIENS (Somme), par Me Gaucher, avocat ;

La COMMUNE D'AMIENS demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 922815 du 30 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à payer à la Société Doréa une somme de 510 000 francs portant intérêts à compter du 22 janvier 1990 ;

- de rejeter la demande présentée par la société Doréa devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

- de condamner la société Doréa à lui payer une somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

...............................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 81-2 du 2 janvier 1981 ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2003 :

- le rapport de M. TREAND, Premier conseiller,

- les observations de Me NIANGO, substituant Me GAUCHER, avocat de la COMMUNE D'AMIENS,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Sur la requête n° 98NC01933 :

Considérant que la COMMUNE D'AMIENS a conclu avec la société Bonjour Amiens un marché public de prestations intellectuelles n° 88171, complété par deux avenants les 15 décembre 1988 et 12 juillet 1989, portant sur une mission d'étude et de fourniture de matériel dans le cadre d'expérimentations préalables à la mise en place d'un réseau de communication et de gestion de services par la monétique ; qu'un autre marché n° 89208 a été ensuite conclu pour la réalisation d'une étude sociale, technique et financière des conditions de mise en place de la monétique scolaire ; qu'enfin, une lettre de commande a été adressée à la société Bonjour Amiens le 1er juillet 1989 lui confiant une mission d'élaboration d'une méthodologie pour l'analyse qualitative et quantitative du marché du tourisme amiénois ; que, suite à l'exécution de ces marchés, la COMMUNE D'AMIENS a refusé de payer les factures n° 12388 d'un montant de 200 000 francs, n° 7189 d'un montant de 260 000 francs, n° 7289 d'un montant de 60 000 francs et n° 7389 d'un montant de 50 000 francs correspondant audits marchés ; que la société Doréa, qui avait repris les actifs de la société Bonjour Amiens suite à sa liquidation judiciaire, a demandé au Tribunal administratif d'Amiens de condamner la COMMUNE D'AMIENS à lui payer une somme de 570 000 francs correspondant aux créances contractuelles détenues sur ladite commune ; que, par jugement en date du 30 juin 1998, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que la COMMUNE D'AMIENS relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que les créances afférentes aux marchés susmentionnés dont la société Doréa demande le paiement ont été cédées dans le cadre de la loi n° 81-2 du 2 janvier 1981 au Crédit mutuel Artois Picardie en juillet 1989 ; que la régularité de cette cession n'est pas sérieusement contestée ; que, par suite, lorsque la société Doréa a, par ordonnance en date du 19 septembre 1990 du juge commissaire de la liquidation judiciaire de la société Bonjour Amiens, acquis les actifs de la société Bonjour Amiens dans lesquels figuraient des créances litigieuses sur la ville d'Amiens ainsi que des conventions en cours avec cette dernière , les créances correspondant aux factures susmentionnées ne figuraient plus dans le patrimoine de la société Bonjour Amiens ; que la circonstance que le Crédit Mutuel Artois Picardie n'ait pas signifié sa créance au comptable assignataire de la COMMUNE D'AMIENS et ne lui ait pas transmis l'exemplaire unique des marchés est sans influence sur le transfert de propriété des créances qui est intervenu, conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi susvisée du 2 janvier 1981, à la date portée sur le bordereau de cession qui ne saurait être postérieure au 27 juillet 1989, date à laquelle le Crédit Mutuel Artois Picardie a signifié à la COMMUNE D'AMIENS la cession des créances à son profit ; qu'ainsi, la demande de la société Doréa tendant à la condamnation de la COMMUNE D'AMIENS, débiteur cédé, à lui payer les créances dont elle n'est pas propriétaire devait être rejetée ; que dès lors, la COMMUNE D'AMIENS est fondée à soutenir que, c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à payer à la société Doréa une somme de 510 000 francs portant intérêts à compter du 22 janvier 1990 ; que le recours incident de la société Doréa est, par voie de conséquence, rejeté ;

Sur la requête n° 97NC02197 :

Considérant que la société Doréa a également demandé au Tribunal administratif d'Amiens de condamner la COMMUNE D'AMIENS à l'indemniser des dépenses que la société Bonjour Amiens a exposées et du manque à gagner qu'elle a subi du fait que la COMMUNE D'AMIENS n'a pas signé deux projets de marchés publics dont la société Bonjour Amiens avait commencé l'exécution, l'un, d'un montant de 260 000 francs, tendant à prolonger un précédent contrat relatif à une expérimentation préalable à la mise en place d'une monétique scolaire, l'autre, d'un montant de 633 570 francs, portant sur une mission d'étude et de fourniture de matériel dans le cadre d'expérimentations préalables à la mise en place d'un réseau de communication et de gestion des services par la monétique : que, par le jugement en date du 30 juin 1997, le Tribunal administratif d'Amiens a condamné la COMMUNE D'AMIENS à payer à la société Doréa une somme de 52 500 francs sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; que la COMMUNE D'AMIENS relève appel de ce jugement ;

Considérant que l'action indemnitaire de la Société Doréa était exclusivement fondée devant le Tribunal administratif d'Amiens sur la faute qu'aurait commise la COMMUNE D'AMIENS en ne signant pas les marchés publics envisagés ; qu'ainsi, les premiers juges, qui ont condamné la COMMUNE D'AMIENS sur le fondement de l'enrichissement sans cause, ont soulevé d'office ce moyen reposant sur une cause juridique distincte de celle invoquée par la société Doréa et qui n'est pas d'ordre public ; qu'ils ont entaché leur jugement d'irrégularité sur ce point ; que, dès lors, le jugement du Tribunal administratif d'Amiens en date du 30 juin 1997 doit être annulé en tant qu'il a condamné la COMMUNE D'AMIENS à payer à la société Doréa une somme de 52 500 francs ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Doréa devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la COMMUNE D'AMIENS :

Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la COMMUNE D'AMIENS se serait engagée, notamment lors des réunions qui se sont tenues les 17 et 26 avril 1989 entre la société Bonjour Amiens et des élus municipaux chargés du suivi de ces dossiers, à signer les deux marchés susévoqués ; que, par suite, la société Doréa ne démontre pas que la COMMUNE D'AMIENS ait commis une faute extra-contractuelle de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant, d'autre part, que si la société Doréa soutient qu'elle a engagé des dépenses à hauteur de 447 630 francs au 7 juillet 1989 en vue de réaliser une mission d'étude et de fourniture de matériel dans le cadre d'expérimentations préalables à la mise en place d'un réseau de communication et de gestion des services par la monétique, elle ne démontre pas que ces dépenses ont été utiles à la COMMUNE D'AMIENS ; que s'il résulte de l'instruction que cette dernière a embauché M. Z..., Mme A..., M. X... et M. Y..., la société Doréa ne précise pas la charge que la société Bonjour Amiens a supportée pour recruter ces personnes et éventuellement les rémunérer avant que leur contrat ne soit repris par la COMMUNE D'AMIENS ; que, par ailleurs, le manque à gagner de la société Bonjour Amiens, estimé à 300 000 francs, ne saurait être indemnisé sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Doréa n'est pas fondée à demander la condamnation de la COMMUNE D'AMIENS à lui payer une somme de 747 630,74 francs pour l'indemniser des dépenses que la société Bonjour Amiens a exposées et du manque à gagner qu'elle a subi du fait que la COMMUNE D'AMIENS n'a pas signé deux projets de marchés publics dont elle avait commencé l'exécution ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant, d'une part, qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la société Doréa à payer à la COMMUNE D'AMIENS une somme de 750 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE D'AMIENS, qui n'est pas dans les présentes instances, la partie perdante, soit condamnée à payer à la société Doréa la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 30 juin 1997 et le jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 30 juin 1998 sont annulés.

ARTICLE 2 : Les demandes présentées par la société Doréa devant le Tribunal administratif d'Amiens sont rejetées.

ARTICLE 3 : La société Doréa est condamnée à payer à la COMMUNE D'AMIENS une somme de sept cent cinquante euros (750 €) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 4 : L'appel incident de la société Doréa est rejeté.

ARTICLE 5 : Les conclusions de la société Doréa tendant à la condamnation de la COMMUNE D'AMIENS à lui payer une somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

ARTICLE 6 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'AMIENS, à la société Doréa et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

2


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. TREAND
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : GAUCHER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre
Date de la décision : 10/04/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97NC02197
Numéro NOR : CETATEXT000007566188 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-04-10;97nc02197 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award