Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2003 :
- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées, par le ministre, à la requête :
Considérant d'une part que, si le requérant invoque plusieurs irrégularités de la procédure de redressement mise en oeuvre à son encontre, ces moyens ne sont pas assortis des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant d'autre part que, sur le fond, M. X n'invoque, à l'appui de sa requête d'appel que des moyens déjà présentés devant le tribunal administratif de Besançon ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
DECIDE :
ARTICLE 1er : La requête de M. X... X est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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