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03/04/2003 | FRANCE | N°98NC02449

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre, 03 avril 2003, 98NC02449


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2003

- le rapport de M. BATHIE, Premier conseiller,

- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du paragraphe 5 du chapitre III de la charte du contribuable vérifié, opposable à l'administration en ve

rtu de l'article L.10 du livre des procédures fiscales : Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiel...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2003

- le rapport de M. BATHIE, Premier conseiller,

- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du paragraphe 5 du chapitre III de la charte du contribuable vérifié, opposable à l'administration en vertu de l'article L.10 du livre des procédures fiscales : Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal... ; que ces dispositions n'impliquent pas nécessairement que l'inspecteur principal, auquel le contribuable peut demander des éclaircissements, ne soit pas le même agent que celui qui s'est, le cas échéant, prononcé sur l'application de pénalités pour mauvaise foi ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les garanties du contribuable prévues dans cette charte seraient méconnues du seul fait que l'inspecteur principal susceptible de fournir à l'intéressé des éclaircissements sur les redressements en cours lui a appliqué des pénalités pour mauvaise foi, doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que le requérant n'établit pas que les renseignements sollicités par le vérificateur par lettre du 18 novembre 1993 ... dans les meilleurs délais..., n'auraient pas été transmis à ce dernier, avant que soit établie la notification de redressement, en date du 9 décembre 1993, laquelle d'ailleurs reproduit les renseignements ainsi réclamés ; que, dans ces conditions, la circonstance relevée par le requérant que la correspondance sus-mentionnée ne lui offrait pas un délai de réponse d'au moins trente jours comme le prévoient les dispositions de l'article L.11 du livre des procédures fiscales, n'a pu constituer un vice substantiel de la procédure ayant abouti aux suppléments d'imposition en litige et de nature à en entraîner la décharge ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la date de la mise en recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée : L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L.256 comporte : 1°) Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2°) Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement. De même, ils n'ont pas à être portés lorsque le contribuable n'a pas fait la déclaration nécessaire au calcul des droits. ; qu'aux termes de l'article 25 II de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 : (...) B. - Sont réputés réguliers, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les avis de mise en recouvrement émis à la suite de notifications de redressement effectuées avant le 1er janvier 2000 en tant qu'il seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'ils se référeraient, pour ce qui concerne les informations mentionnées à l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales, à la seule notification de redressement ; qu'il résulte de cette disposition, éclairée par les travaux préparatoires à l'intervention de la loi, que le législateur, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, a entendu valider les avis de mise en recouvrement émis à la suite de notifications de redressement effectuées avant le 1er janvier 2000 en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'ils se référeraient, notamment en ce qui concerne les éléments du calcul et le montant des droits réclamés, à la seule notification de redressement ; qu'ainsi n'est plus susceptible d'être examiné par la cour administrative d'appel le moyen tiré de ce que l'avis de mise en recouvrement émis le 24 février 1994, méconnaîtrait les dispositions de l'article R. 256-1 du livre de procédures fiscales en ce qu'il ne se réfère qu'à la notification de redressement du 9 décembre 1993, laquelle précisait les motifs et les montants des rappels de taxe en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. Henrique X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Henrique X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 98NC02449
Date de la décision : 03/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAUX
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : GOEPP DUCOURTIOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-04-03;98nc02449 ?
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