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27/03/2003 | FRANCE | N°98NC01375

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 27 mars 2003, 98NC01375


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 juillet 1998, présentée par l'Office national des Forêts dont le siège est ... et qui est représenté par son directeur général ;

Il demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 94305 en date du 31 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis de la Chambre régionale des comptes d'Alsace en date du 30 novembre 1993 refusant l'inscription d'une dépense obligatoire au budget de la commune de Saint-Nabor ;

2°) - d'annuler cet avis

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Code : C

Classement CNIJ : 135-01-07-07

135-02-04-02-01

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 juillet 1998, présentée par l'Office national des Forêts dont le siège est ... et qui est représenté par son directeur général ;

Il demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 94305 en date du 31 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis de la Chambre régionale des comptes d'Alsace en date du 30 novembre 1993 refusant l'inscription d'une dépense obligatoire au budget de la commune de Saint-Nabor ;

2°) - d'annuler cet avis ;

Code : C

Classement CNIJ : 135-01-07-07

135-02-04-02-01

……………………………………………………………………………………

Vu le jugement et l'avis attaqués ;

……………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 7 décembre 2001 à 16 heures ;

Vu le code des communes ;

Vu le code forestier ;

Vu la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 portant loi de finances pour 1979 ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée ;

Vu la loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996 ;

Vu le décret n° 79-333 du 19 avril 1979 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2003 :

- le rapport de M. JOB, Président,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 en vigueur à la date de l'avis litigieux : «Ne sont obligatoires pour les communes que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé. / La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget communal ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la commune concernée. / Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l'Etat d'inscrire cette dépense au budget de la commune et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'Etat dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence...» ; qu'il ressort de ces dispositions que la chambre régionale des comptes ne peut constater qu'une dépense est obligatoire pour une commune et mettre celle-ci en demeure de l'inscrire à son budget qu'en ce qui concerne les dettes échues, certaines, liquides, non sérieusement contestées dans leur principe et dans leur montant et découlant de la loi, d'un contrat, d'un délit, d'un quasi-délit ou de toute autre source d'obligations ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 147-1 du code forestier alors en vigueur : «Moyennant les perceptions ordonnées par la loi pour indemniser l'office national des forêts des frais de garderie et d'administration des bois soumis au régime forestier, toutes les opérations de conservation et de régie dans les bois des collectivités et personnes morales définies à l'article L. 141-1 sont faites, sans aucun frais par l'office national des forêts. (…).» ; qu'aux termes de l'article 92 de la loi de finances pour 1979 dans sa rédaction en vigueur à la date des contributions réclamées : «Les contributions… des communes... aux frais de garderie et d' administration de leurs forêts soumis au régime forestier, prévues à l'article 93 du code forestier sont fixées à 9,4% du montant des produits de ces forêts, déduction faite des frais d'abattage et de façonnage des bois (…) Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret…» ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 19 avril 1979 : «Les produits des forêts servant d'assiette à la contribution prévue à l'article L. 147-1° du code forestier sont les produits constatés au cours de l'exercice civil précédent celui de la perception de la contribution… Le montant de tous ces produits, y compris la chasse est le prix hors taxe d'adjudication ou de cession, diminué lorsqu'il s'agit de bois vendus façonnés, des frais d'abattage et de façonnage» ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de la combinaison de ces textes et notamment des références tirées de l'exploitation des bois et des produits comme ceux de la chasse qui sont propres à la forêt même, que ne peuvent être compris dans l'assiette des frais de garderie de bois et forêts soumis au régime forestier les produits des carrières qui ne sont pas par eux-même liés à la forêt ; que, d'autre part, dans la mesure où le législateur n'a pas donné de portée rétroactive aux dispositions de l'article 95 de la loi de finances pour 1996, celles de l'article 1er du décret du 16 octobre 1996 modifiant le décret du 19 avril 1979 qui incluent les concessions ou conventions de toutes natures liées à l'utilisation ou l'exploitation du domaine soumis, ne peuvent en tout état de cause que valoir pour l'avenir ; qu'enfin, les réponses ministérielles invoquées ne sont pas source de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Office national des forêts n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de l'Office national des forêts est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national des forêts, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et à la commune de Saint-Nabor.

Copie sera adressée à la Chambre régionale des comptes d'Alsace.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98NC01375
Date de la décision : 27/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRAUD
Rapporteur ?: M. JOB
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-03-27;98nc01375 ?
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