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20/03/2003 | FRANCE | N°97NC02701

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre, 20 mars 2003, 97NC02701


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 1997 au greffe de la Cour, présentée par M. Claude X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1?) - d'annuler le jugement du 26 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, sur déféré du préfet de la Haute-Saône, la délibération du centre communal d'action sociale de Luxeuil-lès-Bains en date du 28 août 1995 attribuant une indemnité mensuelle de 2 800 F au secrétaire général de cette commune ainsi que l'arrêté du président du centre communal d'action sociale de Luxeuil-lès-Bains en da

te du 4 octobre 1995 pris pour l'application de ladite délibération ;

2?) - de rejet...

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 1997 au greffe de la Cour, présentée par M. Claude X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1?) - d'annuler le jugement du 26 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, sur déféré du préfet de la Haute-Saône, la délibération du centre communal d'action sociale de Luxeuil-lès-Bains en date du 28 août 1995 attribuant une indemnité mensuelle de 2 800 F au secrétaire général de cette commune ainsi que l'arrêté du président du centre communal d'action sociale de Luxeuil-lès-Bains en date du 4 octobre 1995 pris pour l'application de ladite délibération ;

2?) - de rejeter le déféré du préfet de la Haute-Saône devant le tribunal administratif de Besançon ;

...................................................................................................

Code : C

Classement CNIJ : 01-06-01

04-01-02-01

135-01-015-02

36-08-03

Vu le jugement attaqué ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2003 :

- le rapport de M. VINCENT, Président,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par délibération du 28 août 1995, le conseil d'administration du centre communal d'action sociale de Luxeuil-lès-Bains a décidé de porter de 1 200 F à 2 800 F l'indemnité mensuelle versée à M. X, secrétaire général de la commune, en rémunération des prestations de conseil accomplies à son profit ; que, par arrêté du 4 octobre 1995, le président du centre communal d'action sociale a précisé les modalités d'application de ladite délibération ; que M. X relève appel du jugement du 26 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Besançon, saisi sur déféré du préfet de la Haute-Saône, a annulé les décisions précitées pour détournement de pouvoir ;

Considérant que les premiers juges ont estimé que le détournement de pouvoir invoqué par le préfet de la Haute-Saône devait être tenu pour établi dès lors que la délibération litigieuse était consécutive à un jugement du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal avait annulé un arrêté du maire de Luxeuil-lès-Bains accordant au secrétaire général une prime de 15 % de son traitement, dite de détachement, et qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que la décision de majorer sensiblement le montant de l'indemnité mensuelle octroyée au secrétaire général corresponde à un accroissement des tâches accomplies par cet agent pour le compte du centre communal d'action sociale ; que la seule circonstance que le montant de la prime de détachement était supérieur à l'augmentation de l'indemnité versée par le centre communal d'action sociale n'est pas de nature à démontrer que les décisions litigieuses n'auraient pas eu pour but de compenser, au moins partiellement, la suppression de ladite prime ; que si M. X soutient pour la première fois en appel que l'augmentation du montant de l'indemnité versée par le centre communal d'action sociale aurait correspondu à un accroissement de son concours aux travaux de cet organisme, il ne produit aucune pièce de nature à étayer ses affirmations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au préfet de la Haute-Saône et au centre communal d'action sociale de Luxeuil-lès-Bains.

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 97NC02701
Date de la décision : 20/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. VINCENT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-03-20;97nc02701 ?
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