Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 1997 au greffe de la Cour, présentée par M. Claude X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1?) - d'annuler le jugement du 26 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, sur déféré du préfet de la Haute-Saône, la délibération du centre communal d'action sociale de Luxeuil-lès-Bains en date du 28 août 1995 attribuant une indemnité mensuelle de 2 800 F au secrétaire général de cette commune ainsi que l'arrêté du président du centre communal d'action sociale de Luxeuil-lès-Bains en date du 4 octobre 1995 pris pour l'application de ladite délibération ;
2?) - de rejeter le déféré du préfet de la Haute-Saône devant le tribunal administratif de Besançon ;
...................................................................................................
Code : C
Classement CNIJ : 01-06-01
04-01-02-01
135-01-015-02
36-08-03
Vu le jugement attaqué ;
...................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2003 :
- le rapport de M. VINCENT, Président,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que, par délibération du 28 août 1995, le conseil d'administration du centre communal d'action sociale de Luxeuil-lès-Bains a décidé de porter de 1 200 F à 2 800 F l'indemnité mensuelle versée à M. X, secrétaire général de la commune, en rémunération des prestations de conseil accomplies à son profit ; que, par arrêté du 4 octobre 1995, le président du centre communal d'action sociale a précisé les modalités d'application de ladite délibération ; que M. X relève appel du jugement du 26 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Besançon, saisi sur déféré du préfet de la Haute-Saône, a annulé les décisions précitées pour détournement de pouvoir ;
Considérant que les premiers juges ont estimé que le détournement de pouvoir invoqué par le préfet de la Haute-Saône devait être tenu pour établi dès lors que la délibération litigieuse était consécutive à un jugement du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal avait annulé un arrêté du maire de Luxeuil-lès-Bains accordant au secrétaire général une prime de 15 % de son traitement, dite de détachement, et qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que la décision de majorer sensiblement le montant de l'indemnité mensuelle octroyée au secrétaire général corresponde à un accroissement des tâches accomplies par cet agent pour le compte du centre communal d'action sociale ; que la seule circonstance que le montant de la prime de détachement était supérieur à l'augmentation de l'indemnité versée par le centre communal d'action sociale n'est pas de nature à démontrer que les décisions litigieuses n'auraient pas eu pour but de compenser, au moins partiellement, la suppression de ladite prime ; que si M. X soutient pour la première fois en appel que l'augmentation du montant de l'indemnité versée par le centre communal d'action sociale aurait correspondu à un accroissement de son concours aux travaux de cet organisme, il ne produit aucune pièce de nature à étayer ses affirmations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ;
D E C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au préfet de la Haute-Saône et au centre communal d'action sociale de Luxeuil-lès-Bains.
3