Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juin 1999 sous le n° 99NC01340, la requête présentée pour la SOCIÉTÉ MUTUELLE DES CHEMINOTS DE NANCY ET DE SA RÉGION dont le siège est à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ..., par la S.C.P. d'avocats Gottlich-Laffon ;
La SOCIÉTÉ MUTUELLE DES CHEMINOTS DE NANCY ET DE SA RÉGION demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n° 97718 du 6 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 ;
2°) - de prononcer la décharge demandée ;
Code : C
Classement CNIJ : 19-03-04-01
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Vu le jugement attaqué ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2003 :
- le rapport de M. STAMM, Premier conseiller,
- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ; qu'eu égard à la généralité des termes de cette disposition, les personnes morales sans but lucratif qui exercent habituellement une activité rémunérée de même nature que celle qui est exercée par des entreprises commerciales assujetties, de ce fait, à la taxe professionnelle, n'échappent au champ d'application de cette taxe que si, par la nature de leurs interventions et des besoins qu'elles visent à satisfaire et par leur gestion effectivement désintéressée, elles n'exercent pas cette activité dans les conditions qui sont, normalement, celles des entreprises du marché ;
Considérant que si la SOCIÉTÉ MUTUELLE DES CHEMINOTS DE NANCY ET DE SA RÉGION est un organisme à but non lucratif, il résulte toutefois de l'instruction que le centre d'optique mutualiste qu'elle gère proposait à la vente, durant l'année en litige, notamment à des non-adhérents, des articles semblables à ceux que vendent les opticiens indépendants du secteur commercial dans la même zone géographique d'attraction, à des prix comparables et avait, par ailleurs, recours à la publicité ; qu'ainsi, alors même que l'activité qu'elle exerçait au bénéfices de personnes qui n'étaient pas ses adhérents aurait été couverte par des accords passés avec les caisses de sécurité sociale, la société mutuelle requérante, exploitait son centre d'optique, dans des conditions analogues à celles des entreprises du secteur commercial ; que, dès lors, c'est à bon droit qu'elle a été assujettie à la taxe professionnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIÉTÉ MUTUELLE DES CHEMINOTS DE NANCY ET DE SA RÉGION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ;
D É C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de la SOCIÉTÉ MUTUELLE DES CHEMINOTS DE NANCY ET DE SA RÉGION est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIÉTÉ MUTUELLE DES CHEMINOTS DE NANCY ET DE SA RÉGION et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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