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13/03/2003 | FRANCE | N°99NC01224

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre, 13 mars 2003, 99NC01224


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 4 juin 1999 sous le n° 99NC01224, la requête présentée pour M. Pierre-Luc X demeurant à ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 9501371 du 6 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 à 1990 ;

2°) - de prononcer la décharge demandée ;

Code : C

Classement CNIJ : 19-01-03-01-02-03

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Vu le...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 4 juin 1999 sous le n° 99NC01224, la requête présentée pour M. Pierre-Luc X demeurant à ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 9501371 du 6 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 à 1990 ;

2°) - de prononcer la décharge demandée ;

Code : C

Classement CNIJ : 19-01-03-01-02-03

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2003 :

- le rapport de M. STAMM, Premier conseiller,

- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, des redressements de bénéfices non commerciaux au titre des années 1988 à 1990 ont été notifiés à M. X, qui exerçait alors une activité d'avocat ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : La décision d'appliquer les majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts, lorsque la mauvaise foi est établie ou lorsque le contribuable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses, est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités ; qu'il résulte de ces dispositions que seule la décision d'appliquer les majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts en cas de mauvaise foi doit être prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal ; qu'il est constant que cette décision motivée, prise dans la notification de redressement adressée à M. X, a été visée par un agent remplissant cette condition de grade ; qu'en revanche, contrairement à ce que soutient le requérant, la réponse aux observations du contribuable n'avait pas être visée par un tel agent ;

Considérant, en second lieu, que le vérificateur n'était pas, non plus, tenu de donner à M. X, au cours d'un entretien, avant la notification des redressements, une information sur les pénalités qu'il pouvait envisager d'appliquer ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X, qui ne critique que les conditions dans lesquelles ont été appliquées les pénalités dont ont été assortis les compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des impositions et des pénalités contestées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. Pierre-Luc X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99NC01224
Date de la décision : 13/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAUX
Rapporteur ?: M. STAMM
Rapporteur public ?: M. LION

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-03-13;99nc01224 ?
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