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13/03/2003 | FRANCE | N°99NC01219

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre, 13 mars 2003, 99NC01219


Vu enregistrés au greffe de la Cour le 2 juin 1999 sous le numéro 99NC01219 le recours et le 22 mai 2001 le mémoire complémentaire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-0932 et 96-0934 du 17 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a accordé à la société Casino une réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 dans le rôle des communes de Champagnole et de Saint-Claude ;

2°) de ré

tablir la société Casino France au rôle de la taxe professionnelle au titre de l'année 19...

Vu enregistrés au greffe de la Cour le 2 juin 1999 sous le numéro 99NC01219 le recours et le 22 mai 2001 le mémoire complémentaire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-0932 et 96-0934 du 17 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a accordé à la société Casino une réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 dans le rôle des communes de Champagnole et de Saint-Claude ;

2°) de rétablir la société Casino France au rôle de la taxe professionnelle au titre de l'année 1994 des communes de Champagnole et de Saint-Claude à concurrence des réductions prononcées en première instance ;

Code : C

Classement CNIJ : 19-03-04-04

.........................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2003 :

- le rapport de M. RIVAUX, président,

- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement,

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1469-A bis du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : Pour les impositions établies au titre de l'année 1988 et des années suivantes, la base d'imposition d'un établissement à la taxe professionnelle est réduite de la moitié du montant qui excède la base de l'année précédente multipliée par la variation des prix à la consommation constatée par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année de référence définie à l'article 1467 A... ; qu'aux termes du second alinéa du même article : ...Il n'est pas tenu compte de l'accroissement résultant soit de transferts d'immobilisations, de salariés ou d'activité de travaux publics, soit des modalités de répartition forfaitaire des bases, soit d'une cessation totale ou partielle de l'exonération appliquée à l'établissement. ;

Considérant que, pour demander l'annulation du jugement du 17 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a accordé à la société Casino une réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 dans le rôle des communes de Champagnole et de Saint-Claude pour les établissements qu'elle exploite à la suite de la reprise des activités antérieurement exercées par la société Casino Guichard Perrachon et Cie et la Ruche Méridionale dans ces deux communes, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie soutient que la société n'a pas droit à la réduction pour embauche et investissement, en application des dispositions précitées de l'article 1469-A bis du code général des impôts dès lors qu'il ne doit pas être tenu compte de l'accroissement de la base d'imposition lié aux salaires résultant d'un transfert de salariés sans qu'il y ait lieu d'ailleurs de prendre en considération selon que la différence des bases d'imposition résulte d'un transfert intervenant au cours de la seconde année de référence ou traduise l'incidence de la disparité des modalités de prise en compte d'éléments d'imposition du fait d'un transfert survenu au cours de la première année de référence ;

Considérant d'une part que les dispositions du 1er alinéa de l'article 1469-A bis subordonnent le bénéfice de la réduction de base d'imposition à la constatation d'un accroissement de base, calculée selon les modalités qu'elles définissent, sans qu'il soit nécessaire que cet accroissement de base ne résulte que d'une embauche de salariés supplémentaires ;

Considérant d'autre part que, par transfert au sens du second alinéa de l'article 1469-A bis, il faut entendre le transfert de salariés ou d'immobilisations entre établissements ; que le maintien des contrats de travail à l'occasion d'un changement d'exploitant ne saurait être assimilé à un transfert de salariés au sens de l'article 1469-A bis du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé, par le moyen soulevé rappelé ci-dessus, à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a accordé à la société Casino France la réduction de la base d'imposition à la taxe professionnelle de l'établissement situé dans les commune de Champagnole et de Saint-Claude au titre de l'année 1994 ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la société Casino France.

-3-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99NC01219
Date de la décision : 13/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAUX
Rapporteur ?: M. RIVAUX
Rapporteur public ?: M. LION

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-03-13;99nc01219 ?
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