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13/03/2003 | FRANCE | N°99NC01053

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre, 13 mars 2003, 99NC01053


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mai 1999 sous le n° 99NC01053, la requête, complétée par un mémoire enregistré le 18 juin 1999, présentée par Mme Marie-Jeanne X demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 9600140 du 15 mars 1999 par lequel le vice-président délégué du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1995 dans les rôles de la commune de Mulhouse ;

2°) -

de prononcer la décharge demandée ;

Code : C

Classement CNIJ : 19-03-03-01

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Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mai 1999 sous le n° 99NC01053, la requête, complétée par un mémoire enregistré le 18 juin 1999, présentée par Mme Marie-Jeanne X demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 9600140 du 15 mars 1999 par lequel le vice-président délégué du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1995 dans les rôles de la commune de Mulhouse ;

2°) - de prononcer la décharge demandée ;

Code : C

Classement CNIJ : 19-03-03-01

......................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2003 :

- le rapport de M. STAMM, Premier conseiller,

- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location..., à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance... jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance... a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée ; que le dégrèvement ainsi prévu n'est applicable, en cas de vacance d'un immeuble auparavant donné en location, que si des circonstances indépendantes de la volonté du propriétaire s'opposent à une nouvelle location ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'interruption de la location des deux immeubles comprenant au total six logements et appartenant à Mme X, a eu pour cause la réalisation d'importants travaux de rénovation qui ont, notamment, permis la restructuration et l'amélioration des agencements et équipements intérieurs, ainsi que la modification de la façade ; que ces travaux, alors même qu'ils auraient été pour partie rendus nécessaires par l'état de vétusté de l'immeuble, ont apporté une plus-value appréciable au bâtiment et ne peuvent, dès lors, être regardés comme ayant entraîné une vacance de l'immeuble indépendante de la volonté du propriétaire ;

Considérant que, si Mme X soutient qu'elle a bénéficié de décisions de dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre des années 1992 et 1994, il est constant que ces décisions n'ont comporté aucune motivation valant prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait de Mme X au regard d'un texte fiscal ; que, dans ces conditions, la requérante ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, desdites décisions, à l'appui de sa demande en décharge de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1995 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président délégué du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Marie-Jeanne X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99NC01053
Date de la décision : 13/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAUX
Rapporteur ?: M. STAMM
Rapporteur public ?: M. LION

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-03-13;99nc01053 ?
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