La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/2003 | FRANCE | N°99NC00247

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre, 13 mars 2003, 99NC00247


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 1er février 1999 sous le n° 99NC00247, la requête, complétée par un mémoire enregistré le 1er décembre 1999, présentée pour la société SOTRAMEUSE, dont le siège social est à Thierville-sur-Meuse (Meuse) ;

La société SOTRAMEUSE demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 97348-97349 du 24 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à la décharge des compléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 dans les rôle

s de la commune de Thierville-sur-Meuse ;

2°) - de prononcer la décharge demandée ;

C...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 1er février 1999 sous le n° 99NC00247, la requête, complétée par un mémoire enregistré le 1er décembre 1999, présentée pour la société SOTRAMEUSE, dont le siège social est à Thierville-sur-Meuse (Meuse) ;

La société SOTRAMEUSE demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 97348-97349 du 24 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à la décharge des compléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 dans les rôles de la commune de Thierville-sur-Meuse ;

2°) - de prononcer la décharge demandée ;

Code : C+

Classement CNIJ : 19-03-04-04

...................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2003 :

- le rapport de M. STAMM, Premier Conseiller,

- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant que les dispositions de l'instruction 6 E-7-75 du 30 octobre 1975 n'étaient pas applicables à l'activité de location de véhicules à l'origine du présent litige ; qu'ainsi le moyen tiré de cette instruction était inopérant ; que, par suite, en s'abstenant d'y répondre, le Tribunal administratif de Nancy n'a pas entaché son jugement d'un vice de nature à justifier son annulation ;

Sur les compléments de taxe professionnelle :

Considérant qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : La valeur locative est déterminée comme suit... 3°... les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ; il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués ; qu'aux termes de l'article 1471 du même code : Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application de la taxe professionnelle aux entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national ; qu'aux termes de l'article 310 HH de l'annexe II audit code : Pour les entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national et qui disposent en France de locaux ou de terrains : 1° La valeur locative des immeubles et installations situés sur le territoire national, ainsi que de leurs équipements, biens mobiliers et véhicules qui y sont rattachés, est intégralement prise en compte ; celle des immeubles et installations situés à l'étranger, ainsi que leurs équipements, biens mobiliers et véhicules qui y sont rattachés, n'est pas prise en compte... 2° La valeur locative de l'ensemble des véhicules dont dispose une entreprise de transport ou de pêche maritime, ainsi que leurs équipements et matériel de transport, est retenue proportionnellement à la part, dans les recettes hors taxes de l'entreprise, de celles qui correspondent à des opérations effectuées dans les limites du territoire national et soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; toutefois, lorsque le trafic assuré par l'entreprise est principalement en provenance de France ou à destination de la France, la proportion retenue ne peut être inférieure au dixième ; les salaires du personnel affecté aux véhicules sont retenus dans les mêmes proportions ; qu'aux termes de l'article 1473 du code général des impôts : La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés et des salaires versés au personne ; qu'enfin, aux termes de l'article 310 HK de l'annexe II audit code : Pour l'application du premier alinéa de l'article 1473 du code général des impôts, les véhicules sont rattachés au local ou au terrain qui constitue leur lieu de stationnement habituel ou, s'il n'en existe pas, au local où ils sont entretenus et réparés par le redevable ; à défaut ils sont rattachés au principal établissement de l'entreprise ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SOTRAMEUSE exerce à la fois une activité de transport de marchandises sur le territoire national et à l'étranger et une activité de location de véhicules de transport pour des durées supérieures à six mois au profit d'entreprises étrangères installées en dehors du territoire national ; que les biens ainsi loués à des personnes qui ne sont pas passibles de la taxe professionnelle devaient, en application des dispositions susrappelées de l'article 1469 du code général des impôts être imposés au nom de leur propriétaire, la société SOTRAMEUSE, qui n'établit pas par ailleurs, par sa seule allégation non assortie de justifications, que le locataire des véhicules en cause en avait la disposition exclusive ; que la société requérante ne justifie pas davantage disposer d'installations situées à l'étranger et n'est donc pas fondée à invoquer, pour contester le rattachement des véhicules ainsi donnés en location à son établissement situé sur le territoire national, les dispositions précitées du 1° de l'article 310 HH de l'annexe II au code général des impôts qui n'excluent que la prise en compte des véhicules rattachés à de telles installations ; qu'elle ne peut, enfin, utilement se prévaloir des dispositions du 2° de ce même article, qui ne concernent que les modalités de prise en compte de la valeur locative des véhicules utilisés, pour son activité de transport, par une entreprise de transport qui exerce une partie de son activité en dehors du territoire national, alors même que l'activité litigieuse serait accessoire à celle de transport ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SOTRAMEUSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes en décharge des impositions contestées ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de la société SOTRAMEUSE est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SOTRAMEUSE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99NC00247
Date de la décision : 13/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAUX
Rapporteur ?: M. STAMM
Rapporteur public ?: M. LION

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-03-13;99nc00247 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award