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13/03/2003 | FRANCE | N°99NC00088

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre, 13 mars 2003, 99NC00088


Vu, enregistrée au greffe le 18 janvier 1999 sous le n° 99NC00088, la requête présentée pour M. Robert X, demeurant ..., par Me Christian Boulier, avocat au barreau de Nancy ;

M. X demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement n° 961548 en date du 27 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti, au titre de l'année 1995 ;

2° - de lui accorder la décharge demandée ;

3° - de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés en prem

ière instance et en appel, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administr...

Vu, enregistrée au greffe le 18 janvier 1999 sous le n° 99NC00088, la requête présentée pour M. Robert X, demeurant ..., par Me Christian Boulier, avocat au barreau de Nancy ;

M. X demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement n° 961548 en date du 27 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti, au titre de l'année 1995 ;

2° - de lui accorder la décharge demandée ;

3° - de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés en première instance et en appel, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Classement CNIJ : 19-04-02-07-02-02-01

......................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2003 :

- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller,

- les observations de Me FRIOT, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. Robert X a été nommé président de la S.A. Paysages Mosellans créée en 1985, dont il détenait 67 % des actions ; qu'il a souscrit auprès de la Banque Populaire de Lorraine par acte du 28 mai 1986, un engagement de caution, en faveur de cette société, à hauteur de 150 000 F ; que le 9 janvier 1995, à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société précitée, M. X a dû payer à la Banque Populaire de Lorraine, une somme de 152 450 F en exécution de son engagement ; qu'il fait régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nancy a refusé de lui reconnaître la possibilité de déduire cette somme de ses traitements et salaires de l'année 1995, et corrélativement de reporter le déficit constaté sur son revenu global imposable des années ultérieures, conformément aux dispositions combinées des articles 83-3e et 156 du code général des impôts ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu ; que l'article 156 du même code autorise sous certaines conditions que soit déduit du revenu global d'un contribuable le déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus et autorise le report sur le revenu global des années suivantes de l'excédent éventuel de ce déficit sur le revenu global de l'année ; qu'enfin, aux termes de l'article 83 du même code qui concerne l'imposition de revenus dans la catégorie des traitements et salaires : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés... 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Robert X qui avait délégué ses pouvoirs à son fils M. Eric X directeur général de la S.A. Paysages Mosellans n'a perçu aucune rémunération de celle-ci de sa création en 1985 à sa liquidation en 1991 en contrepartie de services rendus à cette société ; que si le requérant fait valoir que le chiffre d'affaires de la société en 1986 et le résultat bénéficiaire des exercices 1986 et 1985 permettaient à la société de le rémunérer dans une proportion compatible avec une déduction de la caution litigieuse, il n'apporte, eu égard à ce qui a été dit à propos des conditions de l'exercice des fonctions de dirigeant de l'entreprise ci-dessus rappelées, aucun élément de justification de ce qu'il pouvait prétendre au versement dans l'immédiat ou à court terme d'une possible rémunération ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont regardé la somme litigieuse comme constituant non pas une dépense en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un revenu au sens des dispositions précitées du code général des impôts mais d'une perte en capital dont aucun texte ne permet la déduction ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Robert X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Robert X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. Robert X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Robert X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99NC00088
Date de la décision : 13/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAUX
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : FURLOTTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-03-13;99nc00088 ?
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