Vu, enregistrée au greffe le 8 janvier 1999 sous le n° 99NC00039, la requête présentée par M. Abraham X demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement n° 941439/941440 en date du 19 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990, et de rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés pour la période du 1er janvier 1988 au 30 avril 1991 ;
2° - de lui accorder la décharge demandée ;
3° - de surseoir à l'exécution du jugement attaqué ;
Code : C
Classement CNIJ : 19-06-02-06-03
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Vu le jugement attaqué ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2003 :
- le rapport de M. BATHIE, Premier conseiller,
- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant, en premier lieu que si, pour contester les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge, seuls discutés en appel, M. X invoque les erreurs qu'aurait commis le personnel du cabinet comptable de l'entreprise, cette circonstance ne peut avoir aucune incidence sur le bien-fondé des suppléments d'imposition en litige ;
Considérant, en second lieu que, contrairement à ce qu'allègue le requérant, la notification des redressements de taxe sur la valeur ajoutée était suffisamment détaillée pour lui permettre de les discuter utilement ; que si le contribuable soutient être en mesure d'établir l'absence du bien-fondé de ces mêmes redressements, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier la portée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Abraham X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abraham X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.