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13/03/2003 | FRANCE | N°98NC02595

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre, 13 mars 2003, 98NC02595


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2003 :

- le rapport de M. BATHIE, Premier conseiller,

- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la jonction des requêtes :

Considérant que les deux requêtes sus-visées de M. Jean X concernent la situation du même contribuable,

et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

S...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2003 :

- le rapport de M. BATHIE, Premier conseiller,

- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la jonction des requêtes :

Considérant que les deux requêtes sus-visées de M. Jean X concernent la situation du même contribuable, et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que, par un acte de donation partage en date du 28 avril 1978, M. Jean X a acquis de ses parents l'officine de pharmacie que ces derniers exploitaient pour une somme totale de 1 799 480 francs ; que cet acte prévoyait que cette transmission s'effectuerait à titre onéreux pour un montant de 1 050 000 francs dont le paiement interviendrait sous forme d'une rente viagère versée aux parents de l'intéressé et à titre gratuit pour le solde sans contrepartie soit 749 480 francs ; que l'administration fiscale a remis en cause la déduction de ses revenus, opérée par M. X en tant que pensions alimentaires, de la rente viagère dont il s'agit au motif que, selon les clauses de l'acte de donation partage, qui constituait, selon elle, une convention à titre gratuit dans son ensemble comme notamment ayant été soumise pour la somme de 1 799 480 francs aux droits de mutation à titre gratuit, cette déduction n'était admissible que pour la fraction de la rente présentant un caractère alimentaire et correspondant aux besoins des parents au sens de l'article 208 du code civil dont les conditions n'étaient pas remplies en l'espèce ; que M. X fait régulièrement appel des jugements des 25 novembre 1997 et 29 décembre 1998 par lesquels le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 à 1994 ;

Considérant que lorsque la donation porte sur un bien ou des droits qui ont, par nature, un caractère professionnel et sont compris dans les éléments d'actif de l'entreprise exploitée par le donataire, les charges de la donation supportées par celui-ci sont la contrepartie de l'acquisition ou d'un accroissement de ces éléments et qu'en pareil cas, il y a lieu d'admettre que les sommes payées au donateur, sous forme de rente viagère, en exécution de l'acte de donation, par le donataire, constituent, pour ce dernier, une charge financière déductible de ses revenus professionnels dès que leur montant cumulé vient à excéder la valeur du bien ou des droits stipulée dans l'acte et ce jusqu'au décès du donateur ; qu'il résulte de l'instruction, sans que cela soit contesté, que la valeur réelle des biens professionnels transmis s'élevait, ainsi d'ailleurs que la déclaration en a été faite pour la soumission de la vente aux droits de mutation à titre gratuit, à la somme totale de 1 799 480 francs ; qu'ainsi contrairement à ce qu'il soutient, M. X ne pouvait déduire de ses revenus que le montant cumulé des sommes payées à ses parents excédant la valeur réelle du bien fixée à la somme précitée sans qu'il puisse se prévaloir de ce qu'une part de cette somme avait une contrepartie pour la détermination de la rente viagère et l'autre part aucune contrepartie ; que si dans ces conditions M. X pouvait prétendre à une déduction des sommes versées excédant la valeur réelle du bien en cause à compter de l'année 1992, il ne pouvait toutefois les déduire, comme il l'a fait, en tant que pensions alimentaires dès lors qu'il résulte de l'instruction que les parents de l'intéressé n'étaient pas en tout état de cause dans le besoin au sens de l'article 208 du code civil ni les déduire, en tant qu'élément de son actif professionnel, de sa quote-part des résultats de la société en nom collectif à qui le fonds de commerce de l'officine de pharmacie a été apporté dès lors, à supposer même qu'il puisse être regardé comme en ayant fait la demande, qu'il ne peut demander une substitution de base légale ni obtenir une compensation dont il ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, faute en l'espèce de l'existence d'une surtaxe ou d'une double imposition ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Jean X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

ARTICLE 1er : Les requêtes sus-visées de M. Jean X sont rejetées.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 98NC02595
Date de la décision : 13/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAUX
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: M. LION

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-03-13;98nc02595 ?
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