Vu, enregistrée au greffe le 24 novembre 1998 sous le n° 98NC02406, la requête présentée pour la société ADVANCED BIOMEDICAL SUPPLY, ayant son siège à Le Mont (Vosges), par Me Jacques X..., avocat au barreau de Saint-Dié ;
La société ADVANCED BIOMEDICAL SUPPLY demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 98604 en date du 22 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1990, 1991 et 1992 ;
2°/ de lui accorder la décharge demandée ;
Code : C
Classement CNIJ : 19-04-02-01-04-03
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l?audience publique du 13 février 2003 :
- le rapport de M. BATHIE, Premier conseiller,
- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... 2e ... les amortissements réellement effectués par l'entreprise ... ; que la société requérante avait, sur le fondement de ces dispositions, déduit de ses résultats, les amortissements pratiqués sur le prix d'acquisition d'un droit de distribution exclusive en France, des produits de la société suédoise SYNECTICS MEDICAL ; que l'administration a réintégré ces amortissements dans le bénéfice imposable de la société requérante, au motif que le bien incorporel en cause, ne constituait pas un élément d'actif immobilisé de l'entreprise ;
Considérant que ne doivent suivre le régime fiscal des éléments incorporels de l'actif immobilisé, notamment en ce qui concerne leur amortissement, que les droits constituant une source régulière de profits, dotés d'une pérennité suffisante et susceptibles de faire l'objet d'une cession ; qu'au cas d'espèce, il résulte de l'instruction que la mise en oeuvre du droit de distribution exclusive des produits de sa partenaire commerciale, acquis par la société ADVANCED BIOMEDICAL SUPPLY, n'a fait l'objet d'aucun contrat et n'était prévu que pour être exercé sur une période de cinq ans qui en fait s'est réduite à un peu plus de trois ans ; que ce bien incorporel ne pouvait ainsi être regardé comme doté d'une pérennité suffisante, et, pour ce seul motif, les premiers juges ont pu en déduire à bon droit, qu'il ne constituait pas un élément d'actif immobilisé, susceptible par suite de faire l'objet d'un amortissement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que société ADVANCED BIOMEDICAL SUPPLY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal de Nancy a rejeté sa demande ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : La requête de la société ADVANCED BIOMEDICAL SUPPLY est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société ADVANCED BIOMEDICAL SUPPLY et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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