La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/2003 | FRANCE | N°98NC01312

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre, 13 mars 2003, 98NC01312


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 juin 1998 sous le n° 98NC01312, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 3 mars 1999, présentés pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Kugler et Me Lecomte, avocats ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1? - d'annuler le jugement n° 9784du 21 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992 à 1994 ;

2? - de prononcer la décharge

demandée ;

3? - de condamner l'Etat à leur verser la somme de 8 250 F au titre de l...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 juin 1998 sous le n° 98NC01312, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 3 mars 1999, présentés pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Kugler et Me Lecomte, avocats ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1? - d'annuler le jugement n° 9784du 21 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992 à 1994 ;

2? - de prononcer la décharge demandée ;

3? - de condamner l'Etat à leur verser la somme de 8 250 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Code : C+

Classement CNIJ : 19-04-02-01-04-03

................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2003 :

- le rapport de M. RIQUIN, Président,

- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des SNC et les commandités des sociétés de capitaux sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'IR pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société... Il en est de même, sous les mêmes conditions :... 3°) Des membres des SARL qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues par l'article 239 bis AA. ; qu'aux termes de l'article 239 bis AA du même code : Les SARL exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale, et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8... ; qu'aux termes de l'article 39 C du même code, dans sa rédaction applicable à la présente espèce : L'amortissement des biens donnés en location est réparti sur la durée normale d'utilisation suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'État ; qu'aux termes de l'article 31, alors en vigueur, de l'annexe II au même code : Si la location est consentie, directement ou indirectement, par une personne physique, le montant de l'amortissement ne peut excéder le montant du loyer perçu pendant l'exercice considéré diminué du montant des autres charges afférentes au bien donné en location ;

Considérant que M. et Mme X ont imputé sur leur revenu global des années 1992 à 1994 les déficits dégagés par la SARL La Toscane, dont l'activité consiste à offrir à la location une villa meublée à Grasse ; qu'en se fondant sur les dispositions précitées de l'article 31 de l'annexe II au code, l'administration a, en raison du solde négatif des loyers après imputation des charges, exclu le montant des annuités d'amortissements de l'immeuble et assujetti M. et Mme X pour chacune des trois années en cause à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu à concurrence de la quote-part détenue par M. X dans la SARL La Toscane ;

Considérant d'une part, que si les requérants font valoir, pour contester les redressements susanalysés, que les locations consenties par la SARL comportaient des services de nature hôtelière, notamment le service du petit-déjeuner, le nettoyage quotidien des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception de la clientèle, il résulte de l'instruction que ces prestations facultatives faisaient l'objet d'une facturation distincte dont le montant n'a jamais représenté plus de 10 % du montant annuel des loyers ; qu'ainsi, ces prestations n'ont pas donné aux contrats de location conclus par la SARL La Toscane le caractère de conventions de louage de services les faisant échapper au champ d'application de l'article 31 de l'annexe II au code ;

Considérant d'autre part, que M. X et sa fille, membres associés de la SARL susvisée, comme le permettent les dispositions précitées de l'article 239 bis AA du code général des impôts, doivent être regardés pour l'application des dispositions de l'article 31 de l'annexe II au code général des impôts, comme ayant consenti indirectement la location de la villa située à Grasse ; que, par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration des impôts a soumis l'activité de la SARL La Toscane, à la règle de limitation de l'amortissement posée par l'article 31 de l'annexe II au code général des impôts et que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

3

- -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 98NC01312
Date de la décision : 13/03/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAUX
Rapporteur ?: M. RIQUIN
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : FIDAL 54

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-03-13;98nc01312 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award