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13/03/2003 | FRANCE | N°98NC01278

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre, 13 mars 2003, 98NC01278


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 juin 1998 sous le n° 98NC01278, ainsi que les mémoires complémentaires enregistrés les 8 février 1999, 29 avril 1999 et 16 mars 2000, présentés par M. Jean-Marie X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1? - d'annuler le jugement n° 9539-9673 du 24 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1993 et d'autre part, à la remise g

racieuse de ces impositions ;

2? - de prononcer la décharge et la remise demand...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 juin 1998 sous le n° 98NC01278, ainsi que les mémoires complémentaires enregistrés les 8 février 1999, 29 avril 1999 et 16 mars 2000, présentés par M. Jean-Marie X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1? - d'annuler le jugement n° 9539-9673 du 24 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1993 et d'autre part, à la remise gracieuse de ces impositions ;

2? - de prononcer la décharge et la remise demandées ;

Code : C

Classement CNIJ : 54-08-02-004-03-01

................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

................................................................................................

Vu le moyen d'ordre public communiqué aux parties le 23 janvier 2003, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2003 :

- le rapport de M. RIQUIN, Président,

- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;

En ce qui concerne l'imposition de la plus-value réalisée en 1991 et la demande de remise gracieuse :

Considérant que la demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mis à la charge de M. X au titre de l'année 1991 et la demande de remise gracieuse des impositions auxquelles M. X a été assujetti au titre de l'année 1993 ont été rejetées par le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne comme irrecevables ; que M. X ne conteste pas, en appel, l'irrecevabilité qui lui a été opposée à bon droit par les premiers juges ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. X relatives à ces demandes ne peuvent qu'être rejetées ;

En ce qui concerne l'imposition de la plus-value réalisée en 1993 :

Considérant que si, pour réclamer le bénéfice de l'exonération de la plus-value qu'il a réalisée à l'occasion de la cession le 19 juin 1993 de terrains, M. X fait valoir qu'il a cédé ses biens afin d'augmenter le capital de la société Espace Industrie Europe, conformément aux dispositions de l'article 150 U du code général des impôts, et d'apurer ainsi les pertes subies par cette société, il ne développe aucune critique du motif retenu, à bon droit, par les premiers juges pour écarter sa demande de décharge de ladite imposition et tiré de ce que la plus-value litigieuse n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 150 U du code général des impôts qui limite l'exonération des plus-values à celles réalisées entre le 1er janvier et le 31 décembre 1992 ; que si le requérant fait également état de ce que des vices de procédure entacheraient le recouvrement des sommes contestées, un tel moyen est sans influence sur le bien-fondé des impositions litigieuses ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. X relative à la plus-value réalisée en 1993 ne peuvent être également que rejetées ;

Sur la demande de dédommagement :

Considérant que si M. X demande un dédommagement pour les irrégularités dont serait entachée la procédure de recouvrement des sommes litigieuses, de telles conclusions ne sauraient être accueillies comme présentées pour la première fois en appel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 98NC01278
Date de la décision : 13/03/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAUX
Rapporteur ?: M. RIQUIN
Rapporteur public ?: M. LION

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-03-13;98nc01278 ?
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