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13/03/2003 | FRANCE | N°97NC00641

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre, 13 mars 2003, 97NC00641


Vu, enregistrés au greffe de la Cour le 26 mars 1997 sous le n° 97NC00641, la requête et le 10 septembre 1999 le mémoire complémentaire présentés par SNC X... France dont le siège est situé ... représentée par son président-directeur général en exercice ;

La société X... France demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 95-1983 du 17 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'anné

e 1993 à raison de l'établissement qu'elle exploite ... à Les Noes près Troyes (Aube) ;
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Vu, enregistrés au greffe de la Cour le 26 mars 1997 sous le n° 97NC00641, la requête et le 10 septembre 1999 le mémoire complémentaire présentés par SNC X... France dont le siège est situé ... représentée par son président-directeur général en exercice ;

La société X... France demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 95-1983 du 17 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 à raison de l'établissement qu'elle exploite ... à Les Noes près Troyes (Aube) ;

2°) - de prononcer la réduction demandée ;

................................................................................................

Code : C

Classement CNIJ : 19-03-04-04

Vu le jugement attaqué ;

................................................................................................

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2003 :

- le rapport de M. RIVAUX, Président de chambre,

- et les conclusions de M. LION, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la prise en compte de la masse salariale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : ....IV. En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au deuxième alinéa du II ; que, selon ce deuxième alinéa du II, dans sa rédaction applicable pour les changements d'exploitant intervenus avant l'année 1993 : Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires versés ou les recettes réalisées au cours de cette même année. Ces deux éléments sont ajustés pour correspondre à une année pleine ; qu'en vertu de l'article 1467 du code précité, dans sa rédaction alors en vigueur : la taxe professionnelle a pour base : I. b les salaires au sens de l'article 231-1 de ce code, c'est à dire de ceux dont le paiement est à la charge de l'employeur... ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 122-12 du code du travail : S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en sécurité, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour la détermination de l'élément salarial des bases de la taxe professionnelle dus par le nouvel employeur au titre de chacune des deux années suivant celle au cours de laquelle il a commencé son activité, il convient de se référer aux salaires que celui-ci a effectivement payés, en qualité d'employeur, au personnel de l'entreprise, depuis le début de son activité et jusqu'à la fin de la première année de cette dernière, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que le droit des salariés à percevoir les sommes ainsi payées est né de l'exécution des contrats de travail antérieurement ou postérieurement au changement d'exploitant ;

Considérant qu'il est constant que la société X... France a bénéficié d'un apport partiel d'actif des sociétés Casino Guichard Perrachon et Cie d'une part et de la Ruche méridionale d'autre part, en date du 30 avril 1991 ; qu'à la date du 10 mai 1991, la société requérante était l'employeur du personnel auquel elle a versé les salaires qui étaient dus au titre du mois d'avril 1991 et qu'elle était tenue de lui payer ; qu'ainsi elle les a versés en qualité d'employeur ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration fiscale a pris en compte les sommes ainsi versées, correspondant aux salaires du mois d'avril, dans les bases des cotisations à la taxe professionnelle contestée par la société requérante ;

Considérant que si la société requérante entend se prévaloir sur ce point en application des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de la documentation administrative 6 E 231 du 10 septembre 1996, d'ailleurs postérieure aux années en litige, ladite documentation ne comporte pas en tout état de cause d'interprétation formelle sur la prise en compte des salaires en cas de changement d'exploitant résultant d'un apport partiel d'actif ;

En ce qui concerne la période de référence :

Considérant que la société X... France soutient que les salaires à comprendre dans la base imposable doivent être ramenés à douze mois sur la base du rapport 12/9ème dès lors que l'apport a été réalisé le 30 avril 1991 par l'assemblée générale de la SNC X... et non de 12/8éme comme l'a pratiqué à tort l'administration ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande dont l'administration fiscale ne conteste d'ailleurs pas le bien-fondé en accordant à la société requérante la réduction de l'imposition contestée correspondante ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société X... France est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande tendant à ce que les salaires litigieux soient pris en compte sur la base de 12/9ème et à obtenir dans cette mesure l'annulation du jugement et la décharge correspondante des impositions contestées ;

D E C I D E :

ARTICLE 1ER : Il est accordé à la société X... France réduction de la taxe professionnelle due au titre de l'année 1993 pour son établissement situé ... à Les Noes près Troyes (Aube) résultant de la prise en compte dans la base imposable de la taxe professionnelle des salaires versés en 1991 sur la base d'un rapport de 12/9ème.

ARTICLE 2 : La société X... France est renvoyée devant l'administration fiscale pour la détermination du montant de la réduction prononcée résultant de l'article 1er ci-dessus.

ARTICLE 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société X... France et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

-4-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 97NC00641
Date de la décision : 13/03/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAUX
Rapporteur ?: M. STAMM
Rapporteur public ?: M. LION

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-03-13;97nc00641 ?
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