Vu enregistrée au greffe de la Cour le 25 octobre 2002 sous le numéro 02NC01146 la requête présentée pour la commune de Thionville, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ;
La commune de Thionville demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-6965, 01-2017, 01-2692 et 013421du 25 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur des services fiscaux de la Moselle refusant de prendre en compte le montant des rôles supplémentaires de taxe professionnelle au titre de l'année 1992 pour le calcul de l'allocation compensatrice consécutive aux réductions de cette taxe pour embauche et investissement, à ordonner à l'administration fiscale de lui verser la dotation compensatrice correspondante assortie des intérêts moratoires ;
2°) de faire droit à la demande présentée devant le tribunal administratif ;
Code : C
Classement CNIJ : 54-01-05-005
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience :
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2003 :
- le rapport de M. RIVAUX, Président,
- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des articles L.2122-21, L.2122-22 et L.2132-2 du code général des collectivités territoriales, le maire ne peut représenter la commune en justice, sauf à titre conservatoire, qu'en vertu d'une délibération du conseil municipal ;
Considérant qu'il n'est justifié, à l'appui de la requête d'appel enregistrée le 25 octobre 2002 du maire de la commune de Thionville, d'aucune délibération du conseil municipal de cette commune habilitant ledit maire à présenter une telle requête ; qu'invité à produire la délibération l'autorisant à ester devant la cour administrative d'appel par une demande du 31 octobre 2002 l'invitant à produire une telle délibération sous peine d'irrecevabilité, le maire s'est abstenu de la produire ; que, dès lors, la requête d'appel doit être regardée comme irrecevable et pour ce motif ne peut qu'être rejetée ;
D E C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de la commune de Thionville est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Thionville et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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