La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/2003 | FRANCE | N°00NC00994

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre, 13 mars 2003, 00NC00994


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 2000 sous le numéro 00NC00994, la requête présentée par la société Casino France dont le siège est situé ... ;

La société Casino France demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 98-1835 et 98-1836 du 6 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 dans les rôles des communes de Remiremont et d'Epinal ;

2°) - de prononcer la réduction demandée ;

3°)

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 128,10 francs au titre de l'article L. 761-1 du co...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 2000 sous le numéro 00NC00994, la requête présentée par la société Casino France dont le siège est situé ... ;

La société Casino France demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 98-1835 et 98-1836 du 6 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 dans les rôles des communes de Remiremont et d'Epinal ;

2°) - de prononcer la réduction demandée ;

3°) - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 128,10 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Code : C

Classement CNIJ : 19-03-04-04

................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

.............................................................................................

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2003 :

- le rapport de M. RIVAUX, Président de chambre,

- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : ...IV. En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au deuxième alinéa du II ; que, selon ce deuxième alinéa du II, dans sa rédaction applicable pour les changements d'exploitant intervenus avant l'année 1993 : Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires versés ou les recettes réalisées au cours de cette même année. Ces deux éléments sont ajustés pour correspondre à une année pleine ; qu'en vertu de l'article 1467 du code précité, dans sa rédaction alors en vigueur : la taxe professionnelle a pour base : I...b les salaires au sens de l'article 231-1 de ce code, c'est-à-dire de ceux dont le paiement est à la charge de l'employeur... ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 122-12 du code du travail : S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en sécurité, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour la détermination de l'élément salarial des bases de la taxe professionnelle dus par le nouvel employeur au titre de chacune des deux années suivant celle au cours de laquelle il a commencé son activité, il convient de se référer aux salaires que celui-ci a effectivement payés, en qualité d'employeur, au personnel de l'entreprise, depuis le début de son activité et jusqu'à la fin de la première année de cette dernière, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que le droit des salariés à percevoir les sommes ainsi payées est né de l'exécution des contrats de travail antérieurement ou postérieurement au changement d'exploitant ;

Considérant qu'il est constant que la société Casino France a bénéficié d'un apport partiel d'actif des sociétés Casino Guichard Perrachon et Cie d'une part et de la Ruche méridionale d'autre part, en date du 30 avril 1991 ; qu'à la date du 10 mai 1991, la société requérante était l'employeur du personnel auquel elle a versé les salaires qui étaient dus au titre du mois d'avril 1991 et qu'elle était tenue de lui payer ; qu'ainsi elle les a versés en qualité d'employeur ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration fiscale a pris en compte les sommes ainsi versées, correspondant aux salaires du mois d'avril, dans les bases des cotisations à la taxe professionnelle contestée par la société requérante ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1469 A bis du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : Pour les impositions établies au titre de l'année 1988 et des années suivantes, la base d'imposition d'un établissement à la taxe professionnelle est réduite de la moitié du montant qui excède la base de l'année précédente multipliée par la variation des prix à la consommation constatée par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année de référence définie à l'article 1467 A... ; qu'aux termes du second alinéa du même article : ...Il n'est pas tenu compte de l'accroissement résultant soit de transferts d'immobilisations, de salariés ou d'activité de travaux publics, soit des modalités de répartition forfaitaire des bases, soit d'une cessation totale ou partielle de l'exonération appliquée à l'établissement. ; qu'aux termes de l'article 1478 du même code dans sa rédaction alors applicable : I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité au 1er janvier... II...Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires dus... au cours de cette même année. Ces deux éléments sont ajustés pour correspondre à une année pleine... IV. En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement dans les conditions définies au deuxième alinéa du II ; qu'aux termes de l'article 310 HS de l'annexe II au code général des impôts : Pour effectuer les corrections à apporter à la valeur locative des immobilisations et au montant des salaires, en application des II à IV de l'article 1478 du code général des impôts , tout mois commencé est considéré comme un mois entier... ;

Considérant que si la société requérante peut se prévaloir des dispositions précitées du second alinéa de l'article 1469 A bis du code général des impôts en soutenant qu'il y aurait lieu de tenir compte de l'accroissement résultant du transfert de salariés dès lors que le maintien des contrats de travail à l'occasion d'un changement d'exploitant ne saurait être assimilé, contrairement à ce que soutient l'administration fiscale, à un transfert de salariés au sens dudit article, il résulte cependant de l'instruction et notamment de ce qui a été dit ci-dessus que les salaires dus par la société requérante au titre de l'année 1991 à la suite de la reprise des activités exercées par la société Casino Guichard Perrachon et Cie ont été inclus, en application des dispositions précitées de l'article 1478 du code général des impôts, dans la base d'imposition de l'année 1991 et que l'accroissement en résultant ne vaut que pour les deux années suivantes et notamment l'année 1993, en tant que l'année de référence pour la base d'imposition de cette dernière année est l'année 1991 mais ne vaut pas pour l'année d'imposition en litige 1994 dès lors que l'année de référence pour cette année est l'année 1992 où les salaires inclus en 1991 l'ont été également pour 1992 et qu'aucun accroissement ne peut ainsi être constaté ;

Considérant qu'aucun dégrèvement n'étant prononcé en faveur de la société requérante, l'administration n'est pas fondée à demander, par voie de compensation, à ce que soit prise en compte dans le calcul de la taxe professionnelle la valeur locative du parking de l'établissement de la société requérante situé à Epinal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Casino France n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 dans les rôles des communes de Remiremont et d'Epinal ;

D E C I D E :

ARTICLE 1ER : La requête de la société Casino France est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Casino France et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

-4-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NC00994
Date de la décision : 13/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAUX
Rapporteur ?: M. RIVAUX
Rapporteur public ?: M. LION

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-03-13;00nc00994 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award