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13/03/2003 | FRANCE | N°00NC00354

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre, 13 mars 2003, 00NC00354


Vu 1°) la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 mars 2000 sous le n° 00NC00354 présentée pour M. et Mme Charles X, demeurant ... (Bas-Rhin), par Me Alexandre, avocat ;

Ils demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 9701774, 9701775, 9806523, 9806753, 9900162 et 9900657 du 11 janvier 2000 par lequel le vice-président délégué du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1996 dans les rôles de la commu

ne de Strasbourg ;

2°) - de prononcer la réduction demandée ;

3°) - de condamner l...

Vu 1°) la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 mars 2000 sous le n° 00NC00354 présentée pour M. et Mme Charles X, demeurant ... (Bas-Rhin), par Me Alexandre, avocat ;

Ils demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 9701774, 9701775, 9806523, 9806753, 9900162 et 9900657 du 11 janvier 2000 par lequel le vice-président délégué du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1996 dans les rôles de la commune de Strasbourg ;

2°) - de prononcer la réduction demandée ;

3°) - de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 500 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Code : C

Classement CNIJ : 19-03-01-01

Vu 2°) la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 mars 2000 sous le n° 00NC00355 présentée pour M. et Mme Charles X, par Me Alexandre, avocat ;

Ils demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement susvisé par lequel le vice-président délégué du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la réduction de la taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1996 dans les rôles de la commune de Strasbourg ;

2°) - de prononcer la réduction demandée ;

3°) - de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 500 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu 3°) la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 mars 2000 sous le n° 00NC00356 présentée pour M. et Mme Charles X, par Me Alexandre, avocat ;

Ils demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement susvisé par lequel le vice-président délégué du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la réduction de la taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1997 dans les rôles de la commune de Strasbourg ;

2°) - de prononcer la réduction demandée ;

3°) - de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 500 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu 4°) la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 mars 2000 sous le n° 00NC00357 présentée pour M. et Mme Charles X, par Me Alexandre, avocat ;

Ils demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement susvisé par lequel le vice-président délégué du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1997 dans les rôles de la commune de Strasbourg ;

2°) - de prononcer la réduction demandée ;

3°) - de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 500 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu 5°) la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 mars 2000 sous le n° 00NC00358 présentée pour M. et Mme Charles X, par Me Alexandre, avocat ;

Ils demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement susvisé par lequel le vice-président délégué du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 dans les rôles de la commune de Strasbourg ;

2°) - de prononcer la réduction demandée ;

3°) - de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 500 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu 6°) la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 mars 2000 sous le n° 00NC00359 présentée pour M. et Mme Charles X, par Me Alexandre, avocat ;

Ils demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement susvisé par lequel le vice-président délégué du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la réduction de la taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 dans les rôles de la commune de Strasbourg ;

2°) - de prononcer la réduction demandée ;

3°) - de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 500 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

.............................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2003

- le rapport de M. RIQUIN, Président,

- les observations de Me ALEXANDRE, avocat de M. et Mme X,

- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentées par M. et Mme Charles X sont relatives à la détermination de la valeur locative de leur habitation dont ils demandent la révision, afin d'obtenir la réduction de la taxe d'habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 à 1998 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1496 du code général des impôts, relatif aux règles d'évaluation de la valeur locative des propriétés bâties : I. La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. II. La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune. Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement ;

Sur le classement de l'immeuble :

Considérant que si M. et Mme X soutiennent, pour demander le classement de leur habitation sise au ... dans la catégorie 4 de la classification communale, que la maison est de construction modeste, le rapport d'expertise privée qu'ils ont produit en première instance indique que la construction offre une bonne apparence ; que, selon la classification communale applicable dans la commune de Strasbourg, l'utilisation de la pierre de taille ne constitue pas un élément indispensable des immeubles relevant de la catégorie 3 ; que s'il est également soutenu que la maison comporte de modestes chambres, celles-ci, au nombre de cinq, sont toutes dotées d'une salle de bains attenante composée d'une baignoire, d'un lavabo et d'un WC ; que la présence de cet élément de confort constitue la différence essentielle entre la catégorie 3 retenue par l'administration des impôts et la catégorie 4 telles qu'elles sont définies par la classification communale ; qu'ainsi M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que le classement de leur habitation en catégorie 3 est erroné ;

En ce qui concerne le coefficient de situation :

Considérant qu'aux termes de l'article 324 R de l'annexe III au code général des impôts : Le coefficient de situation est égal à la somme algébrique de deux coefficients destinés à traduire, le premier, la situation générale dans la commune, le second, l'emplacement particulier ;

Considérant que pour soutenir que le coefficient de situation de 0 retenu par l'administration en application des dispositions précitées aurait dû être abaissé à -0,10, les requérants invoquent, sans apporter plus de précisions, la dégradation du cadre de vie résultant de l'accroissement du trafic autoroutier, de la construction en 1987 d'une prison, de la situation de leur immeuble dans une impasse et de la présence d'éléments gravement perturbateurs ; qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus par le premier juge, qui ne sont entachés d'aucune contradiction, de rejeter les conclusions des requêtes présentées sur ce point ; qu'au surplus, à supposer même que les nuisances alléguées justifieraient la fixation d'un coefficient de situation particulière à -0,10, soit la valeur la plus basse prévue par l'article 324 R précité, et la fixation corrélative du coefficient de situation à -0,05, elles n'entraîneraient pas, à elles seules, une modification de plus du dixième de la valeur locative ; qu'ainsi, les dispositions de l'article 1517 du code général des impôts font obstacle, en tout état de cause, à ce qu'il soit procédé à la constatation de ce changement dans l'environnement des immeubles dont il s'agit ;

En ce qui concerne le coefficient d'entretien :

Considérant que, pour rejeter la demande tendant à ce que le coefficient d'entretien de 1,20 retenu par l'administration soit réduit, le jugement attaqué relève que les travaux dont les contribuables faisaient état devant le tribunal administratif n'étaient pas, par leur importance, de nature à entraîner une modification de plus d'un dixième de la valeur locative de l'immeuble, comme l'exigent les dispositions de l'article 1517 du code général des impôts ; qu'en appel, M. et Mme X se bornent à alléguer que cette appréciation apparaît inexacte sans assortir leur allégation d'aucune justification ; qu'ainsi ce moyen, qui ne précise pas en quoi le tribunal administratif aurait commis une erreur en se fondant sur lesdites dispositions, n'est pas recevable et doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune contradiction dans ses motifs, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant la réduction de la taxe d'habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 à 1998 ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Les requêtes de M. et Mme X sont rejetées.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. et Mme X.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NC00354
Date de la décision : 13/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAUX
Rapporteur ?: M. RIQUIN
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : ALEXANDRE-LEVY-KAHN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-03-13;00nc00354 ?
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