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15/10/2002 | FRANCE | N°97NC02569

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 15 octobre 2002, 97NC02569


(Troisième chambre)
Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 1997 au greffe de la Cour et complétée par mémoire enregistré le 15 avril 1998, présentés par M. Michel X..., ;
M. X... demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement du 30 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 17 octobre 1996 par laquelle le préfet de la région Lorraine a rejeté sa demande tendant à être autorisé à faire usage du titre de psychologue ;
2° - d'annuler la décision précitée pour excès de pouv

oir ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 85-772...

(Troisième chambre)
Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 1997 au greffe de la Cour et complétée par mémoire enregistré le 15 avril 1998, présentés par M. Michel X..., ;
M. X... demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement du 30 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 17 octobre 1996 par laquelle le préfet de la région Lorraine a rejeté sa demande tendant à être autorisé à faire usage du titre de psychologue ;
2° - d'annuler la décision précitée pour excès de pouvoir ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985, et notamment son article 44 ;
Vu le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 modifié fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue ;
Vu le décret n° 90-259 du 22 mars 1990 modifié pris pour l'application du II de l'article 44 de la loi susvisée et relatif aux personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2002 :
- le rapport de M. VINCENT, Président,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 de la loi susvisée du 25 juillet 1985, dans sa rédaction en vigueur lors de la décision attaquée : " I. L'usage professionnel du titre de psychologue, accompagné ou non d'un qualificatif, est réservé aux titulaires d'un diplôme, certificat ou titre sanctionnant une formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie préparant à la vie professionnelle et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat . . II. Peuvent être autorisées à faire usage du titre de psychologue les personnes qui satisfont à l'une des deux conditions ci-après : . faire l'objet, sur leur demande . d'une décision administrative reconnaissant qu'elles remplissaient les conditions de formation ou d'expérience professionnelle leur conférant une qualification analogue à celle des titulaires des documents mentionnés au paragraphe I, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi . . Le récépissé du dossier de demande vaut autorisation provisoire d'user du titre jusqu'à la décision administrative. Les conditions à remplir et les modalités des décisions administratives mentionnées au présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'en vertu de l'article 3 du décret n° 90-259 du 22 mars 1990 susvisé : " Peuvent demander l'autorisation de faire usage du titre de psychologue les personnes qui remplissent à la date de publication du présent décret l'une des conditions suivantes : . 3° Justifier de dix années au moins d'expérience professionnelle en qualité de psychologue à temps plein ou équivalent temps plein ; le temps consacré par l'intéressé à une formation en psychologie peut entrer en compte dans cette durée. " ; qu'aux termes de l'article 4 dudit décret : " L'autorisation de faire usage du titre de psychologue est délivrée par le préfet de région après avis d'une commission régionale dont la composition est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et dont les membres sont désignés par le préfet de région. " ; qu'enfin, aux termes de l'article 5 dudit décret : " La demande d'autorisation . doit être adressée au préfet de la région dans laquelle réside l'intéressé avant le 1er janvier 1993 ; il est délivré récépissé de cette demande. L'intéressé est entendu par la commission s'il en formule la demande au moment du dépôt de son dossier. " ; que M. X... relève appel de la décision du 17 octobre 1996 par laquelle le préfet de la région Lorraine a rejeté sa demande tendant à être autorisé à faire usage du titre de psychologue ;
Sur la légalité externe :
Considérant que M. X... a déclaré être " prêt à (se) présenter devant la commission spécialisée dans l'hypothèse où elle souhaiterait (l') entendre pour recevoir des informations complémentaires " ; qu'en laissant ainsi à la seule initiative de la commission le soin de le convier à sa réunion, l'intéressé ne saurait être regardé comme ayant demandé à être entendu par la commission, au sens des dispositions précitées ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure préalable à l'édiction de ladite décision doit être écarté ;

Sur la légalité interne :
Considérant qu'il résulte des dispositions qui précèdent que le préfet de région est habilité à apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si l'expérience professionnelle acquise avant la publication du décret dont se prévalent les personnes qui sollicitent l'autorisation de faire usage du titre de psychologue sur le fondement de l'article 3 précité du décret n° 90-259 du 22 mars 1990 est de nature à les faire regarder comme remplissant les conditions leur conférant une qualification analogue à celle des titulaires d'un diplôme, certificat ou titre sanctionnant une formation universitaire de haut niveau en psychologie ; qu'il ressort du surplus des dispositions du 3° dudit article que, pour pouvoir être prises en considération en tant qu'expérience professionnelle au regard de la condition de dix années d'exercice d'une activité de psychologue, les formations en psychologie éventuellement invoquées par les demandeurs doivent être directement liées à l'exercice de la profession de psychologue ou tout au moins orientées vers la pratique de cette profession ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... exerce à titre libéral depuis le 1er janvier 1981 la profession de psychologue praticien et de psychanalyste ; que si cette activité doit être regardée comme constitutive d'une expérience professionnelle au sens des dispositions précitées, elle ne peut être prise en compte, eu égard aux dispositions qui précédent, que jusqu'au 23 mars 1990, date de publication du décret susénoncé ; que si M. X... se prévaut toutefois d'une formation antérieure en psychologie susceptible de s'ajouter à la période d'exercice d'une activité professionnelle afin de répondre à la condition précitée de dix années d'expérience professionnelle, il ne saurait, dès lors que ces formations ne sont pas orientées vers l'exercice professionnel de la psychologie, invoquer le fait que la licence de philosophie qu'il a obtenue en 1967 comportait un certificat de psychologie générale, que l'un des certificats de maîtrise de philosophie obtenue en 1969 portait sur les sciences de l'éducation, aujourd'hui enseignées en section de psychologie, et que sa thèse de doctorat de 3ème cycle de philosophie soutenue en 1979 était consacrée à un sujet relatif à la psychanalyse ; que si M. X... précise en outre qu'il participe depuis 1981 à un séminaire de psychologie psychanalytique, les dispositions précitées doivent être regardées comme excluant en tout état de cause la prise en considération des formations suivies simultanément à l'exercice de la profession ; que c'est ainsi à juste titre que le préfet de la région Lorraine a estimé, par la décision attaquée en date du 17 octobre 1996, que M. X... ne réunissait pas la condition précitée de dix années d'expérience professionnelle et a, par suite, rejeté sa demande tendant à être autorisé à faire usage du titre de psychologue ;

Considérant que M. X... ne saurait utilement invoquer à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision susrappelée ni le fait, à le supposer établi, que l'administration ne lui aurait pas délivré le récépissé de demande d'autorisation, ni le défaut allégué de réponse de l'administration au recours gracieux déposé par l'intéressé préalablement à la saisine du tribunal ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC02569
Date de la décision : 15/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION NON OBLIGATOIRE.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE.


Références :

Décret 90-259 du 22 mars 1990 art. 3, art. 4, art. 5
Loi 85-772 du 25 juillet 1985 art. 44


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCENT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2002-10-15;97nc02569 ?
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