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15/10/2002 | FRANCE | N°97NC02333

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 15 octobre 2002, 97NC02333


(Troisième chambre)
Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 1997, présentée pour M. Labdali X..., par Me Moussa Marah, avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n° 97220 du 26 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la requête de M. X... tendant à la condamnation de la ville de Saint-Dizier à lui verser une somme de 108 000 F correspondant aux salaires qui lui seraient dus pour la période du 30 août 1995 au 28 février 1997, 6 000 F par mois depuis cette dernière date, 10 800 F au titre de congés payé

s, 25 000 F en réparation de son véhicule incendié, 20 000 F au titre de la...

(Troisième chambre)
Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 1997, présentée pour M. Labdali X..., par Me Moussa Marah, avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n° 97220 du 26 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la requête de M. X... tendant à la condamnation de la ville de Saint-Dizier à lui verser une somme de 108 000 F correspondant aux salaires qui lui seraient dus pour la période du 30 août 1995 au 28 février 1997, 6 000 F par mois depuis cette dernière date, 10 800 F au titre de congés payés, 25 000 F en réparation de son véhicule incendié, 20 000 F au titre de la résistance abusive de la ville de Saint-Dizier outre 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) - de condamner la ville de Saint-Dizier à lui verser une indemnité de 156 000 F au titre de la période du 30 août 1995 au 30 octobre 1997, de 15 600 F au titre d'indemnité de congés payés pour la même période, de 25 000 F en réparation du véhicule incendié, de 20 000 F au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive outre 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
3°) - à titre subsidiaire, de condamner la ville de Saint-Dizier à lui verser une somme de 200 000 F sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la décision du 13 mars 1998 accordant l'aide judiciaire totale à M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2002 :
- le rapport de M. KINTZ, Président de chambre,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande devant le premier juge :
Considérant, en premier lieu, que si la commune de Saint-Dizier a autorisé M. X... à occuper avec sa famille un logement de gardien, appartenant à la commune et normalement occupé par un agent communal logé par nécessité de service, cette seule circonstance, en l'absence de tout autre élément de nature à établir la volonté de la commune de l'embaucher comme agent communal, n'est pas de nature à établir l'existence d'un contrat d'engagement de M. X... ; qu'ainsi, ce dernier n'est pas fondé à soutenir qu'en raison de la méconnaissance des règles découlant d'un tel contrat, la commune de Saint-Dizier doit être condamnée à lui payer des salaires pendant la période où il a occupé ce logement, des indemnités de congés payés, une indemnité en réparation de son véhicule incendié ou une indemnité pour résistance abusive ;
Considérant, en second lieu, que si M. X... demande également devant la Cour la condamnation de la commune en se fondant sur l'enrichissement sans cause de cette dernière, ce moyen, qui repose sur une cause juridique nouvelle en appel, constitue une demande nouvelle qui est en conséquence irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en- Champagne a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de M. X... fondées sur les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que la commune de Saint-Dizier n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. X... tendant à la condamnation de cette collectivité à lui verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et à la commune de Saint-Dizier.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC02333
Date de la décision : 15/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - EXISTENCE D'UN CONTRAT


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Kintz
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2002-10-15;97nc02333 ?
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