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15/10/2002 | FRANCE | N°97NC01742

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 15 octobre 2002, 97NC01742


(Troisième chambre)
Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1997, présentée pour LA POSTE, par son directeur départemental du Haut-Rhin, 1 rue Jacques Preiss à Colmar (Haut-Rhin) ;
LA POSTE demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n° 96672, 96799 et 961427 du 27 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions du directeur des ressources humaines de la délégation de LA POSTE des 8 mars et 11 mars 1996 "classifiant" MM. X..., Y... et Z... dans les nouveaux corps de LA POSTE ;
2°) - de rejeter les demandes de MM. X..., Y...

et Z... ;
3°) - de les condamner à lui verser une somme de 5 000 F sur l...

(Troisième chambre)
Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1997, présentée pour LA POSTE, par son directeur départemental du Haut-Rhin, 1 rue Jacques Preiss à Colmar (Haut-Rhin) ;
LA POSTE demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n° 96672, 96799 et 961427 du 27 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions du directeur des ressources humaines de la délégation de LA POSTE des 8 mars et 11 mars 1996 "classifiant" MM. X..., Y... et Z... dans les nouveaux corps de LA POSTE ;
2°) - de rejeter les demandes de MM. X..., Y... et Z... ;
3°) - de les condamner à lui verser une somme de 5 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2002 :
- le rapport de M. KINTZ, Président de chambre,
- les observations de M. X..., de Me BERGMANN, avocat, et de M. A..., représentant le syndicat C.F.T.C.,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 12 décembre 1990 : "Le président du conseil d'administration de LA POSTE met en ouvre la politique définie par le conseil d'administration et assure l'exécution de ses délibérations. A cet effet, il a tous pouvoirs pour assurer la bonne marche de LA POSTE et pour agir en son nom en toutes circonstances. Il la représente en justice et dans tous les actes de la vie civile (.)" ; qu'aux termes de l'article 15 de ce même décret : "Le président du conseil d'administration de LA POSTE peut déléguer tout ou partie de ses attributions propres. En matière de recrutement, nomination et gestion du personnel, le président du conseil d'administration peut déléguer sa signature, ou, le cas échéant, tout ou partie de ses pouvoirs au directeur général, et sa signature aux chefs des services centraux et à leurs collaborateurs immédiats. Le président peut en outre déléguer aux chefs des services extérieurs, tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement, de nomination ou de gestion des personnes qui relèvent de leur autorité sous réserve, pour les personnels fonctionnaires, de la mise en place de commissions administratives paritaires locales et du respect du principe d'égalité. Dans le cadre des délégations de pouvoirs qui leur sont consenties, les chefs de services extérieurs peuvent déléguer leur signature à leurs collaborateurs immédiats, chargés de la gestion des personnels en ce qui concerne l'ensemble des personnels relevant de leur service, ainsi qu'aux chefs d'unité opérationnelle, en ce qui concerne les personnels relevant de leur unité." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, par une décision n° 1971 du 31 décembre 1996, le président du conseil d'administration de LA POSTE a accordé une délégation de pouvoirs à M. Jean-Yves B..., directeur délégué pour la délégation Est de LA POSTE, notamment pour agir en justice et représenter LA POSTE devant toutes les juridictions de première instance et d'appel tant en demande qu'en défense ; que, par une décision n° 13/98 du 2 mars 1998, ce directeur délégué pour la délégation Est a accordé une délégation d'attribution à M. Jacques C..., directeur de LA POSTE du Haut-Rhin, notamment pour agir en justice et représenter LA POSTE dans toutes les instances ; que c'est sur le fondement de cette délégation, dont LA POSTE précise qu'il s'agit d'une délégation de pouvoir, que le directeur départemental de LA POSTE du Haut-Rhin a fait appel d'un jugement du tribunal administratif de Strasbourg qui a annulé des décisions du directeur des ressources humaines de la délégation régionale de LA POSTE "reclassifiant" MM. X..., Y... et Z... ;

Considérant que le titulaire d'une délégation de pouvoir ne peut, en l'absence de texte l'y autorisant, lui- même subdéléguer les attributions qui lui ont été ainsi consenties ; qu'il suit de là que le directeur délégué pour la délégation Est ne pouvait que déléguer sa signature au directeur de LA POSTE du Haut-Rhin et non les pouvoirs qu'il avait reçus du président du conseil d'administration pour représenter LA POSTE en justice ; que, par suite, la délégation de pouvoir, notamment pour représenter LA POSTE en justice, accordée par ce directeur de la délégation Est au directeur départemental du Haut-Rhin était illégale ; que ce dernier n'avait en conséquence pas qualité pour faire appel du jugement du tribunal administratif du 27 mai 1997 ; qu'il y a donc lieu, pour ce motif et alors au surplus que ces délégations n'ont pas été publiées, de rejeter la requête de LA POSTE ;
Sur les conclusions fondées sur les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner LA POSTE à verser 300 euros respectivement à MM. X..., Y... et Z... ;
Considérant que LA POSTE étant partie perdante dans le présent litige, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions tendant à la condamnation de MM. X..., Y... et Z... à lui verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de LA POSTE est rejetée.
Article 2 : LA POSTE est condamnée à verser, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, une somme de trois cents euros (300 euros) à M. X..., la même somme à M. Y... ainsi qu'à M. Z....
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à LA POSTE et à MM. X..., Y... et Z....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC01742
Date de la décision : 15/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-05-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 90-1111 du 12 décembre 1990 art. 12


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Kintz
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2002-10-15;97nc01742 ?
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