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15/10/2002 | FRANCE | N°97NC01147

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 15 octobre 2002, 97NC01147


(Troisième Chambre)
Vu le recours, enregistré le 26 mai 1997 au greffe de la Cour, présenté au nom de l'Etat par le ministre de la défense ; le ministre demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement n° 96443 du 18 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, à la demande de M. X..., annulé la décision du 26 février 1997 par laquelle il a refusé d'agréer sa candidature au concours de recrutement à l'école des officiers de la gendarmerie nationale organisé au titre de l'année 1996 ;
2° - de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administrat

if de Nancy ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que M. X..., ...

(Troisième Chambre)
Vu le recours, enregistré le 26 mai 1997 au greffe de la Cour, présenté au nom de l'Etat par le ministre de la défense ; le ministre demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement n° 96443 du 18 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, à la demande de M. X..., annulé la décision du 26 février 1997 par laquelle il a refusé d'agréer sa candidature au concours de recrutement à l'école des officiers de la gendarmerie nationale organisé au titre de l'année 1996 ;
2° - de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que M. X..., régulièrement mis en demeure de produire sa défense, n'a pas déposé de mémoire ;
Vles autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, et notamment son article 37 ;
Vu le décret n° 75-1209 du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2002 :
- le rapport de M. VINCENT, Président,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi susvisée du 13 juillet 1972 : "Nul ne peut être nommé à un grade d'officier de carrière :. s'il ne présente les aptitudes exigées par l'exercice de la fonction" ; que, pour écarter par décision du 26 février 1996 la candidature de M. X... au concours de recrutement à l'école des officiers de la gendarmerie nationale organisé au titre de l'année 1996, le ministre de la défense s'est fondé sur les faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique commis le 25 mars 1993 par l'intéressé, pour lesquels ce dernier a été condamné à une peine de quinze jours d'emprisonnement avec sursis, assortie d'une suspension de permis de conduire pendant quatre mois ;
Considérant qu'eu égard à leur nature et à leur gravité, les faits ci-dessus relevés, commis par l'intéressé à l'âge de 24 ans, révèlent un comportement incompatible avec les qualités exigées d'un officier de carrière de la gendarmerie nationale, alors même qu'ils n'auraient pas fait l'objet de récidive et qu'aucun autre reproche ne serait formulé à son encontre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler la décision dont s'agit, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que les faits reprochés étaient demeurés isolés et n'étaient pas ainsi de nature à établir à eux seuls que M. X... ne présentait pas les garanties requises pour exercer les fonctions d'officier de gendarmerie ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ;
Considérant que la circonstance que l'intéressé a été admis à concourir au titre de l'année 1995 alors même que l'administration avait pris connaissance des faits précités est sans incidence sur le bien-fondé de la décision litigieuse ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 18 mars 1997 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié au ministre de la défense et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC01147
Date de la décision : 15/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ADMISSION A CONCOURIR


Références :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 37


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCENT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2002-10-15;97nc01147 ?
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