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15/10/2002 | FRANCE | N°97NC01138

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 15 octobre 2002, 97NC01138


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 26 mai 1997 au greffe de la Cour, présentée par la COMMUNE DE HOMBOURG-HAUT, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal et domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville, 10, rue de la Gare à Hombourg-Haut (Moselle) ;
La COMMUNE DE HOMBOURG-HAUT demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n° 931244 du 6 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, sur déféré du préfet de la Moselle, l'arrêté du 30 décembre 1992 de son maire

portant reclassement indiciaire de M. X..., secrétaire général ;
2°) - de rejeter ...

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 26 mai 1997 au greffe de la Cour, présentée par la COMMUNE DE HOMBOURG-HAUT, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal et domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville, 10, rue de la Gare à Hombourg-Haut (Moselle) ;
La COMMUNE DE HOMBOURG-HAUT demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n° 931244 du 6 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, sur déféré du préfet de la Moselle, l'arrêté du 30 décembre 1992 de son maire portant reclassement indiciaire de M. X..., secrétaire général ;
2°) - de rejeter le déféré préfectoral du préfet de la Moselle devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance du président de la 3e chambre de la Cour, portant clôture de l'instruction à compter du 17 juillet 1998 à 16 heures ;
Vu la correspondance en date du 10 juin 2002 par laquelle le président de la 3e chambre de la Cour a informé les parties, sur le fondement de l'article R.611-7 du code de justice administrative, de ce que celle-ci était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'autorité absolue de chose jugée attachée à la décision n° 151528 du Conseil d'Etat en date du 31 juillet 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié ;
Vu le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2002 :
- le rapport de M. VINCENT, Président,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X..., titulaire du grade d'attaché principal, occupait en position de détachement l'emploi de secrétaire général de la COMMUNE DE HOMBOURG-HAUT (Moselle), appartenant à la catégorie des communes de 10 000 à 20 000 habitants ; que, par délibération du 5 octobre 1990, le conseil municipal de cette commune a créé un emploi de directeur territorial de classe normale ; que, par arrêtés du 19 octobre 1990, le maire de Hombourg-Haut a respectivement nommé M. X... au grade de directeur territorial de classe normale et détaché celui-ci dans l'emploi de secrétaire général ; que, par un nouvel arrêté du 30 décembre 1992, le maire de Hombourg-Haut a procédé au reclassement indiciaire de M. X... dans le grade de directeur territorial de classe normale ; que la COMMUNE DE HOMBOURG-HAUT relève appel du jugement du 6 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ce dernier arrêté ;
Considérant que, par jugement du 29 juin 1993 devenu définitif sur ce point, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération susvisée du 5 octobre 1990 sur déféré du préfet de la Moselle ; que, par décision n° 151528 en date du 31 juillet 1996, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé les arrêtés susvisés du 19 octobre 1990 au motif que si les dispositions du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié autorisent les communes de 10 000 à 40 000 habitants à confier l'emploi de secrétaire général à un membre du cadre d'emplois des attachés territoriaux déjà titulaire du grade de directeur territorial de classe normale, placé à cet effet en position de détachement, elles ne leur permettent pas de créer un emploi de directeur territorial de classe normale afin de promouvoir sur place un attaché principal exerçant des fonctions dans leurs services en position d'activité ou de détachement et qu'ainsi la circonstance que M. X... remplissait les conditions d'accès au grade de directeur territorial de classe normale n'autorisait pas le conseil municipal de Hombourg-Haut à créer un emploi de ce grade et le maire à y nommer l'intéressé avant de le détacher à nouveau dans les fonctions de secrétaire général ;
Considérant que l'autorité absolue de chose jugée s'attache à l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés précités ainsi qu'aux motifs sus-rappelés qui en constituent le support nécessaire ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges, qui étaient tenus de tirer toutes les conséquences de la décision précitée du Conseil d'Etat, ont considéré que, l'arrêté du 30 décembre 1992 étant fondé sur l'arrêté de nomination précité du 19 octobre 1990, l'illégalité de ce dernier arrêté emportait par voie de conséquence l'annulation dudit arrêté ; que la COMMUNE DE HOMBOURG-HAUT ne saurait ainsi à bon droit invoquer divers moyens tendant à établir qu'elle aurait pu légalement nommer M. X... au grade de directeur territorial de classe normale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la COMMUNE DE HOMBOURG-HAUT ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE HOMBOURG-HAUT est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE HOMBOURG-HAUT, au préfet de la Moselle et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC01138
Date de la décision : 15/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX (VOIR FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT.

PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - EFFETS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION.


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCENT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2002-10-15;97nc01138 ?
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