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15/10/2002 | FRANCE | N°97NC01132

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 15 octobre 2002, 97NC01132


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 26 mai 1997 au greffe de la cour et complétée par mémoires enregistrés les 22 mars 1999, 27 mai 1999 et 14 novembre 2000, présentés par M. Michel X..., ;
M. X... demande à la cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 924108 du 13 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 12 mars 1992 par laquelle le recteur de l'académie de Nancy-Metz lui a refusé le bénéfice du congé de mobilité prévu par le décret du 23 octobre 1991 applicable aux maî

tres contractuels de l'enseignement privé sous contrat ;
2°/ d'annuler la décisi...

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 26 mai 1997 au greffe de la cour et complétée par mémoires enregistrés les 22 mars 1999, 27 mai 1999 et 14 novembre 2000, présentés par M. Michel X..., ;
M. X... demande à la cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 924108 du 13 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 12 mars 1992 par laquelle le recteur de l'académie de Nancy-Metz lui a refusé le bénéfice du congé de mobilité prévu par le décret du 23 octobre 1991 applicable aux maîtres contractuels de l'enseignement privé sous contrat ;
2°/ d'annuler la décision précitée ainsi que l'ensemble de la procédure d'attribution des congés de mobilité au titre de l'année scolaire 1992-1993 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la correspondance en date du 12 juin 2002 par laquelle le président de la troisième chambre de la cour a informé les parties, sur le fondement de l'article R.611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité de certaines conclusions de M. X... ;
Vu le décret n° 91-1112 du 23 octobre 1991 relatif au congé de mobilité dont peuvent bénéficier les maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2002 :
- le rapport de M. VINCENT, Président,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui enseignait sur délégation rectorale les lettres modernes au collège de la Providence à Forbach, établissement privé sous contrat, s'est vu refuser par le recteur de l'académie de Nancy-Metz le bénéfice du congé de mobilité qu'il sollicitait au titre de l'année 1992- 1993 ; que l'intéressé relève appel du jugement du 13 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur la compétence du tribunal administratif de Strasbourg :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.56 du code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel, reprises à l'article R.312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel . intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat . relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne . Si cette décision à un caractère collectif . et si elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l'affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l'auteur de la décision attaquée " ;
Considérant que, lors de l'intervention de la décision attaquée, M. X... était affecté à Forbach, dans le ressort du tribunal administratif de Strasbourg ; que la circonstance, à la supposer établie, que le recteur de l'académie de Nancy-Metz aurait opposé un refus à d'autres personnes qui se trouveraient dans la même situation que le requérant au regard des textes dont il sollicite l'application et seraient affectées dans des établissements ne relevant pas du ressort du tribunal administratif de Strasbourg ne saurait faire regarder la décision litigieuse comme une décision collective au sens des dispositions précitées, dont il appartiendrait de connaître au tribunal administratif de Nancy, dans le ressort duquel siège le recteur de l'académie de Nancy-Metz ; que, par suite, c'est à juste titre que le tribunal administratif de Strasbourg, lequel ne pouvait au demeurant décliner sa compétence eu égard aux dispositions de l'article R.84 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel reprises à l'article R.351-6 du code de justice administrative, dès lors que le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat l'avait désigné à cet effet par ordonnance en date du 21 juillet 1992, s'est reconnu compétent pour statuer sur la requête de M. X... ;
Sur la recevabilité de la demande de M. X... devant le tribunal administratif :

Considérant que, par lettre en date du 12 mars 1992 adressée à M. X..., le recteur de l'académie de Nancy-Metz lui a fait connaître qu'il n'avait " pas été possible de réserver une suite favorable " à sa demande de congé de mobilité au titre de l'année scolaire 1992-1993 ; qu'une telle correspondance, qui notifie à l'intéressé un refus d'accéder à sa demande, constitue une décision faisant grief ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale et tirée de ce que cette lettre ne comporterait pas de décision faisant grief doit être écartée ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 23 octobre 1991 susvisé : " Peuvent bénéficier du congé de mobilité . les maîtres qui bénéficient d'un contrat ou d'un agrément définitif et qui sont en fonctions dans les établissements d'enseignement privés sous contrat du premier et du second degré . " ; qu'aux termes de l'article 6 dudit décret : " Les décisions relatives à ces congés sont prises par les recteurs d'académie . après consultation des commissions consultatives mixtes compétentes " ;
Considérant que si, comme il a été dit ci-dessus, M. X... enseignait sur simple délégation rectorale à l'époque de la décision attaquée, l'administration et l'intéressé ont ultérieurement conclu un contrat d'enseignement à titre définitif entrant rétroactivement en vigueur à compter du 1er septembre 1991 en exécution de la chose jugée attachée à la décision n° 140612 en date du 8 février 1999 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé la décision du 10 septembre 1991 du recteur de l'académie de Nancy-Metz refusant de retenir sa candidature pour un service vacant au collège de la Providence à Forbach et ne lui proposant qu'une simple délégation rectorale ; que, par suite, l'intéressé doit être regardé comme entrant dans le champ d'application défini à l'article 1er ci-dessus à la date de la décision attaquée ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la décision précitée du recteur de l'académie de Nancy-Metz n'a pas été précédée de la consultation préalable de la commission consultative mixte compétente ; que M. X... est ainsi fondé à soutenir que ladite décision a été rendue à la suite d'une procédure irrégulière et, par suite, à en demander l'annulation ainsi que celle du jugement attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de " l'ensemble de la procédure d'attribution des congés de mobilité " au titre de l'année scolaire 1992-1993 :
Considérant qu'à supposer même que, comme il a été dit ci-dessus, le recteur de l'académie de Nancy-Metz aurait opposé un refus à d'autres personnes qui se trouveraient dans une situation identique à la sienne, M. X..., qui ne se pourvoit contre aucune décision à caractère réglementaire, n'est en tout état de cause pas recevable à demander l'annulation des décisions de même nature qui auraient été notifiées à ses collègues ; que, par suite, les conclusions susénoncées ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1ER : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 13 mai 1997 et la décision du 12 mars 1992 du recteur de l'académie de Nancy-Metz sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC01132
Date de la décision : 15/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE TERRITORIALE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DIVERS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - EFFETS.


Références :

Code de justice administrative R312-12, R351-6
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R84
Décret 91-1112 du 23 octobre 1991 art. 1, art. 6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCENT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2002-10-15;97nc01132 ?
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