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15/10/2002 | FRANCE | N°97NC01090

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 15 octobre 2002, 97NC01090


(Troisième chambre)
Vu la requête, enregistrée le 20 mai 1997 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Ghislaine X..., ;
Mme X... demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement n° 931477-931504 du 18 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en- Champagne a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 9 septembre 1993 par laquelle l'inspecteur d'académie de la Marne a rejeté sa demande de révision de son affectation ;
2° - d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièce

s du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-415 du 15 j...

(Troisième chambre)
Vu la requête, enregistrée le 20 mai 1997 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Ghislaine X..., ;
Mme X... demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement n° 931477-931504 du 18 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en- Champagne a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 9 septembre 1993 par laquelle l'inspecteur d'académie de la Marne a rejeté sa demande de révision de son affectation ;
2° - d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-415 du 15 juin 1987 créant le certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d'adaptation et d'intégration scolaires et les arrêtés du 15 juin 1987 du ministre de l'éducation nationale relatifs respectivement à l'organisation de l'examen pour l'obtention dudit certificat et aux options et programmes de cet examen ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2002 :
- le rapport de M. VINCENT, président,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Mmes X... et Y..., institutrices, ont été affectées à l'hôpital américain pour enfants du centre hospitalier universitaire de Reims à compter de la rentrée scolaire de 1992, conformément à leur demande ; que celles-ci, désireuses de voir renouveler leur affectation au cours de l'année scolaire suivante, avaient obtenu un avis favorable de la commision administrative paritaire lors de sa réunion du 13 mai 1993 ; que, toutefois, ladite commission, saisie d'une nouvelle proposition de la part de l'inspecteur d'académie de la Marne, a émis en sa réunion ultérieure du 24 juin 1993 l'avis d'affecter deux autres institutrices sur les postes souhaités par les intéressées ; que Mme X... relève appel du jugement du 18 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête ainsi que celle de Mme Y... tendant à l'annulation de la décision du 9 septembre 1993 par laquelle l'inspecteur d'académie a rejeté la demande de révision de leur affectation ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que s'il ne ressort pas des pièces du dossier que ledit jugement ait été notifié à Mme Y..., cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur sa régularité ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : "L'autorité compétente procède aux mouvements de fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires . . Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour motiver sa décision de ne pas réaffecter Mme X... à l'hôpital américain de Reims à compter de la rentrée scolaire de 1993, l'inspecteur d'académie de la Marne a pris en considération la circonstance que, contrairement à l'année 1992, des institutrices inscrites aux épreuves théoriques de l'examen destiné à l'obtention du certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d'adaptation et d'intégration scolaires (CAPSAIS) au titre de l'option C, afférente à l'enseignement des enfants et adolescents malades somatiques, déficients physiques et handicapés moteurs et requise pour l'enseignement dispensé aux enfants hospitalisés, s'étaient portées candidates aux deux postes d'institutrices spécialisées de l'hôpital américain et qu'il était ainsi souhaitable, en cas de réussite de leur part aux épreuves théoriques, de les affecter à ces postes afin de leur permettre de passer l'épreuve pratique du CAPSAIS, laquelle, selon les dispositions de l'article 3 du décret susvisé du 15 juin 1987, doit être subie dans un établissement accueillant des enfants de profil correspondant à l'option choisie, et ce, en vertu de l'article 6 du premier arrêté susvisé du 15 juin 1987, au cours de l'année civile suivant l'admission aux épreuves théoriques ;

Considérant qu'eu égard à ce qui précède, l'inspecteur d'académie de la Marne n'a pas méconnu l'intérêt du service en procédant à ces affectations aux lieu et place de celle de Mme X..., dont il est constant, quelles qu'en soient les raisons, qu'elle n'était pas inscrite aux épreuves théoriques du CAPSAIS au titre de l'année 1993 ; que si Mme X... fait valoir que l'administration de l'éducation nationale aurait commis une faute, d'une part, en n'évoquant pas la candidature des deux institutrices inscrites aux épreuves théoriques du CAPSAIS, option C, lors de la première réunion précitée de la commission administrative paritaire, à supposer qu'elle ait été en mesure de le faire, d'autre part, en méconnaissant la promesse formelle qu'elle aurait souscrite à son égard consistant à la maintenir en poste en contrepartie de l'engagement de sa part de passer les épreuves théoriques du CAPSAIS, option C, une telle argumentation, susceptible d'être invoquée le cas échéant à l'appui d'une action en réparation du préjudice subi, est en tout état de cause sans incidence sur le bien-fondé de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons- en-Champagne a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, à Mmes Y..., Z... et A....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC01090
Date de la décision : 15/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - AFFECTATION


Références :

Décret 87-415 du 15 juin 1987 art. 3
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 60


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCENT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2002-10-15;97nc01090 ?
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