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10/10/2002 | FRANCE | N°98NC01320;00NC00875

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 10 octobre 2002, 98NC01320 et 00NC00875


(Deuxième Chambre)
Vu, I°, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juin 1998 sous le n° 98NC01320, la requête, complétée par un mémoire enregistré le 12 mai 1999, présentée par la société anonyme SOCOPA dont le siège social est à Vagney, Le Crosery (Vosges) ;
La société anonyme SOCOPA demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n° 97299 du 5 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge de la part communale de la taxe professionnelle, augmentée des frais de gestion, à laquelle elle a été assujettie au

titre de l'année 1996 dans les rôles de la commune de Vagney ;
2°) - de prononcer ...

(Deuxième Chambre)
Vu, I°, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juin 1998 sous le n° 98NC01320, la requête, complétée par un mémoire enregistré le 12 mai 1999, présentée par la société anonyme SOCOPA dont le siège social est à Vagney, Le Crosery (Vosges) ;
La société anonyme SOCOPA demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n° 97299 du 5 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge de la part communale de la taxe professionnelle, augmentée des frais de gestion, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 dans les rôles de la commune de Vagney ;
2°) - de prononcer la décharge demandée ;
3°) - de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F au titre des frais exposés ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu, II°, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 2000 sous le n° 00NC00875, la requête présentée par la société anonyme SOCOPA dont le siège social est à Vagney, Le Crosery (Vosges) ;
La société anonyme SOCOPA demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n° 981146 du 11 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge de la part communale de la taxe professionnelle, augmentée des frais de gestion, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 dans les rôles de la commune de Vagney ;
2°) - de prononcer la décharge demandée ;
3°) - de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F au titre des frais exposés ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2002 :
- le rapport de M. STAMM, Premier conseiller,
- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la société anonyme SOCOPA concernent la taxe professionnelle à laquelle celle-ci a été assujettie au titre d'années successives ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que la société anonyme SOCOPA fait appel des jugements en date des 5 mai 1998 et 11 avril 2000, par lesquels le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la part communale de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 dans les rôles de la commune de Vagney ; que la société anonyme SOCOPA n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés devant les premiers juges ; qu'il résulte de l'instruction, que pour les mêmes motifs que ceux contenus dans les jugements attaqués, aucun des moyens de la société requérante ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que la société anonyme SOCOPA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes en décharge des impositions contestées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société anonyme SOCOPA la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de la société anonyme SOCOPA sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme SOCOPA et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98NC01320;00NC00875
Date de la décision : 10/10/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. STAMM
Rapporteur public ?: M. LION

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2002-10-10;98nc01320 ?
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