(Deuxième Chambre)
Vu, I°, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juin 1998 sous le n° 98NC01320, la requête, complétée par un mémoire enregistré le 12 mai 1999, présentée par la société anonyme SOCOPA dont le siège social est à Vagney, Le Crosery (Vosges) ;
La société anonyme SOCOPA demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n° 97299 du 5 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge de la part communale de la taxe professionnelle, augmentée des frais de gestion, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 dans les rôles de la commune de Vagney ;
2°) - de prononcer la décharge demandée ;
3°) - de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F au titre des frais exposés ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu, II°, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 2000 sous le n° 00NC00875, la requête présentée par la société anonyme SOCOPA dont le siège social est à Vagney, Le Crosery (Vosges) ;
La société anonyme SOCOPA demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n° 981146 du 11 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge de la part communale de la taxe professionnelle, augmentée des frais de gestion, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 dans les rôles de la commune de Vagney ;
2°) - de prononcer la décharge demandée ;
3°) - de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F au titre des frais exposés ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2002 :
- le rapport de M. STAMM, Premier conseiller,
- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que les requêtes de la société anonyme SOCOPA concernent la taxe professionnelle à laquelle celle-ci a été assujettie au titre d'années successives ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que la société anonyme SOCOPA fait appel des jugements en date des 5 mai 1998 et 11 avril 2000, par lesquels le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la part communale de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 dans les rôles de la commune de Vagney ; que la société anonyme SOCOPA n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés devant les premiers juges ; qu'il résulte de l'instruction, que pour les mêmes motifs que ceux contenus dans les jugements attaqués, aucun des moyens de la société requérante ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que la société anonyme SOCOPA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes en décharge des impositions contestées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société anonyme SOCOPA la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de la société anonyme SOCOPA sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme SOCOPA et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.