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26/09/2002 | FRANCE | N°97NC01062

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 26 septembre 2002, 97NC01062


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 15 mai 1997 au greffe de la cour, présentée pour M. Guy X..., par Me Labelle, avocat au barreau de Reims ;
M. X... demande à la cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 951571 du 11 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Reims a rejeté sa demande tendant à son intégration dans le cadre d'emploi des agents de police municipale ;
2°/ d'annuler ladite décision ;
Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du ...

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 15 mai 1997 au greffe de la cour, présentée pour M. Guy X..., par Me Labelle, avocat au barreau de Reims ;
M. X... demande à la cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 951571 du 11 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Reims a rejeté sa demande tendant à son intégration dans le cadre d'emploi des agents de police municipale ;
2°/ d'annuler ladite décision ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 94-732 du 24 août 1994 ;
Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 3 novembre 1958 modifié portant tableau indicatif des emplois communaux ;
Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 22 septembre 1965 relatif aux conditions de recrutement des gardiens de police et des gardes champêtres ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2002 :
- le rapport de M. VINCENT, Président,
- les observations de Me LECHESNE, pour la SCP BRISSART-LECHESNE, avocat de la commune de Reims,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X..., recruté en qualité de gardien de square titulaire par la ville de Reims, relève appel du jugement du 11 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Reims a rejeté sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des agents de police municipale ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 14 du décret susvisé du 24 août 1994 relatif à la constitution initiale du cadre d'emplois des agents de police municipale : " Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des agents de police municipale, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret : a) au grade de gardien, les agents communaux titulaires d'un emploi de gardien de police municipale ayant moins de deux ans de services effectifs dans leur emploi ; b) au grade de gardien principal, les agents communaux titulaires d'un emploi de gardien de police municipale comptant au moins deux ans de services effectifs dans leur emploi et ceux titulaires d'un emploi de gardien principal de police municipale " ;
Considérant que, par délibération initiale du 4 mars 1949 suivie de diverses délibérations, le conseil municipal de la ville de Reims, agissant sur le fondement de l'article L.412-2 du code des communes alors en vigueur, a décidé la création d'emplois de gardien de square, en a défini le contenu ainsi que les conditions de recrutement et l'échelle de rémunération ; que, comme il en avait alors le pouvoir, le conseil municipal a ainsi créé des emplois spécifiques, ne figurant pas dans le tableau indicatif des emplois communaux dressé par l'arrêté du 3 novembre 1958 modifié du ministre de l'intérieur, qui comportait en revanche des emplois de gardien et de gardien principal de police municipale ;
Considérant que M. X... a été recruté sur un emploi spécifique de gardien de square et non sur un emploi de gardien de police municipale ; qu'au demeurant, il n'aurait pu légalement être engagé sur ce dernier emploi, dès lors qu'il n'avait pas passé les épreuves du concours ou de l'examen d'aptitude auxquelles était subordonné le recrutement des gardiens de police en vertu de l'arrêté susvisé du 22 septembre 1965 ; qu'il s'ensuit qu'alors même qu'il aurait en réalité exercé les attributions d'un gardien de police municipale, dont il s'était d'ailleurs vu reconnaître certaines des prérogatives, M. X... ne saurait être regardé comme " agent communal titulaire d'un emploi de gardien de police municipale " au sens des dispositions précitées de l'article 14 du décret du 24 août 1994 ;

Considérant, d'autre part, qu'en rejetant la demande d'intégration de M. X... dans le cadre d'emplois des agents de police municipale, le maire de Reims n'a pas procédé expressément ni même implicitement au retrait ou à l'abrogation de son arrêté du 26 octobre 1988 disposant que l'intéressé serait habilité à dresser des procès-verbaux de contravention au règlement de police municipale et aux infractions au code de la route sur le fondement des articles R.250 et R.250-1 de ce code alors en vigueur ; que, par suite, le requérant n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que le maire de Reims aurait ce faisant porté atteinte au principe d'intangibilité des actes administratifs individuels créateurs de droits ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en- Champagne a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et à la ville de Reims.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC01062
Date de la décision : 26/09/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-04-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS


Références :

Code de la route R250, R250-1
Code des communes L412-2
Décret 94-732 du 24 août 1994 art. 14


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCENT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2002-09-26;97nc01062 ?
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