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26/09/2002 | FRANCE | N°97NC00937

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 26 septembre 2002, 97NC00937


(Troisième chambre)
Vu la requête, enregistrée le 28 avril 1997 au greffe de la Cour, présentée par le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU DOUBS, dont le siège est 21, rue de l'Etuve à Montbéliard (Doubs), représenté par son président en exercice ;
Le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU DOUBS demande à la Cour :
- 1°) d'annuler le jugement n° 930850 du 27 février 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a, à la demande de Mme X..., annulé l'arrêté du 1er juillet 1

993 de son président fixant la liste d'aptitude au grade de rédacteur territoria...

(Troisième chambre)
Vu la requête, enregistrée le 28 avril 1997 au greffe de la Cour, présentée par le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU DOUBS, dont le siège est 21, rue de l'Etuve à Montbéliard (Doubs), représenté par son président en exercice ;
Le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU DOUBS demande à la Cour :
- 1°) d'annuler le jugement n° 930850 du 27 février 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a, à la demande de Mme X..., annulé l'arrêté du 1er juillet 1993 de son président fixant la liste d'aptitude au grade de rédacteur territorial ;
- 2°) de rejeter la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
- 3°) de condamner Mme X... à lui verser une somme de 1 000 francs (152,45 euros) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1105 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux ;
Vu le décret n° 87-1109 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience :
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2002 :
- le rapport de M. VINCENT, président,
- les observations de Mme Y..., directrice du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU DOUBS,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 27 février 1997, dont le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU DOUBS relève appel, le tribunal administratif de Besançon a, à la demande de Mme X..., annulé l'arrêté du 1er juillet 1993 par lequel le président du centre de gestion a fixé la liste d'aptitude au grade de rédacteur territorial au titre de la promotion interne à compter du 1er juillet 1993 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel reprises à l'article R. 222-13 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier-conseiller statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : . 2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service. " ;
Considérant que l'inscription sur une liste d'aptitude ne confère pas un droit à être nommé dans le corps ou cadre d'emplois correspondant ; que, par suite, à supposer même que la promotion d'un agent dans un nouveau cadre d'emplois puisse être regardée comme une " entrée au service " au sens des dispositions précitées, un litige relatif à l'inscription d'un fonctionnaire territorial sur une liste d'aptitude n'est en tout état de cause pas au nombre de ceux entrant dans le champ des exceptions prévues au 2° précité sur lesquels seule une formation collégiale peut légalement se prononcer ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU DOUBS et tirée de l'irrégularité du jugement attaqué en tant qu'il a été rendu par un juge statuant seul ne peut qu'être écartée ;
Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction en vigueur lors de la décision litigieuse : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration . par la nomination de fonctionnaires . suivant l'une . des modalités ci-après : . 2° Inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente. Les listes d'aptitude sont établies . par le centre de gestion pour les fonctionnaires des cadres d'emplois, emplois ou corps relevant de sa compétence, sur proposition de l'autorité territoriale. " ; qu'en vertu de l'article 3 du décret susvisé du 30 décembre 1987 : " Le recrutement en qualité de rédacteur intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies . 2° En application des dispositions du 2° de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984. " ; qu'aux termes de l'article 5 dudit décret : " Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 ci-dessus : 1° Les fonctionnaires territoriaux qui, âgés de trente-huit ans au moins, justifient de quinze ans de services effectifs en position d'activité ou de détachement dans un emploi d'une collectivité territoriale dont cinq au moins en qualité de fonctionnaire territorial d'un cadre d'emplois ou d'un emploi de catégorie C ; 2° Les fonctionnaires de catégorie C qui, âgés de trente huit ans au moins, ont exercé les fonctions de secrétaire de mairie d'une commune de moins de deux mille habitants depuis au moins deux ans. " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour procéder au classement des vingt-et-un agents proposés par l'autorité territoriale pour l'inscription sur la liste d'aptitude au grade de rédacteur territorial et remplissant les conditions d'âge et d'ancienneté ci-dessus fixées, le président du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU DOUBS, après avis de la commission administrative paritaire, a pris en compte l'ancienneté dans l'ensemble de la fonction publique territoriale, l'ancienneté dans le cadre d'emplois de l'agent, quel qu'il soit, et l'âge des intéressés ; que le président du centre de gestion a ainsi appliqué le critère de l'ancienneté, qu'il s'agisse de l'ancienneté globale ou de l'ancienneté dans le cadre d'emplois ou l'emploi actuel, de manière identique pour tous les agents, et notamment sans privilégier ceux appartenant au cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux, et n'a ce faisant pas méconnu les dispositions précitées de l'article 5 du décret susvisé du 30 décembre 1987 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 1er juillet 1993 par lequel le président du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU DOUBS a dressé la liste d'aptitude au grade de rédacteur territorial, le tribunal administratif s'est fondé sur le fait que ledit président aurait opéré une discrimination au sein du groupe des agents promouvables relevant du 1° de l'article 5 précité, en limitant l'appréciation de l'ancienneté à celle accomplie dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Besançon et devant la cour ;
Considérant, en premier lieu, que Mme X... ne saurait en tout état de cause utilement invoquer l'illégalité des dispositions de l'article 20-1 du décret n° 87-1109 du 30 décembre 1987 modifié relatif au cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux au motif qu'il créerait une discrimination entre les agents promouvables au grade de rédacteur selon qu'ils étaient adjoints administratifs avant le 1er janvier 1990 ou le sont devenus automatiquement grâce aux mesures d'intégration qu'il prévoit, dès lors que, pour procéder au classement des candidats à la promotion, le président du centre de gestion n'a pas fait application de ces dispositions ; qu'au contraire, il ressort des pièces du dossier que l'instauration du critère de l'ancienneté dans le cadre d'emplois actuel a pour objet de pallier la discrimination invoquée par la requérante au détriment des lauréats des concours internes ;
Considérant, en deuxième lieu, que s'il est constant que seules les dispositions de l'article 6 du décret n° 87-1105 susvisé relatives à la nomination en qualité de rédacteur des agents inscrits sur la liste d'aptitude, et non celles précitées de l'article 5 concernant la confection des listes d'aptitude, comportent l'établissement d'une proportion maximale d'agents recrutés au titre de la promotion interne par rapport aux autres modes de recrutement, le président du centre de gestion a pu légalement ne faire figurer sur la liste d'aptitude que le nombre de personnes susceptibles d'être effectivement promues au regard des dispositions de l'article 6 ;
Considérant, en dernier lieu, que l'introduction d'une modification du règlement intérieur de la commission administrative paritaire par une délibération postérieure à la décision attaquée est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de celle-ci ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les moyens articulés par Mme X... à l'encontre de la décision litigieuse doivent être écartés ; que, par suite, le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU DOUBS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé sa décision en date du 1er juillet 1993 ;
Sur les conclusions du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU DOUBS tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... à verser au CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU DOUBS la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement n° 930850 du tribunal administratif de Besançon en date du 27 février 1997 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée ainsi que les conclusions du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU DOUBS tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU DOUBS et à Mme X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC00937
Date de la décision : 26/09/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - DEPARTEMENT - AGENTS DEPARTEMENTAUX (VOIR FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - CHANGEMENT DE CORPS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION.


Références :

Code de justice administrative R222-13, L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L4-1
Décret 87-1105 du 30 décembre 1987 art. 6
Décret 87-1109 du 30 décembre 1987 art. 3, art. 5, art. 20-1
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 39


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCENT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2002-09-26;97nc00937 ?
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