La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2002 | FRANCE | N°99NC00752

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 04 juillet 2002, 99NC00752


(Deuxième Chambre)
Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 6 avril 1999 sous le n°99NC00752, le recours, complété par un mémoire enregistré le 10 décembre 2001, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n°952692 du 8 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la société Usines Claas France la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1986 ;

2°) - de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la société Usin...

(Deuxième Chambre)
Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 6 avril 1999 sous le n°99NC00752, le recours, complété par un mémoire enregistré le 10 décembre 2001, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n°952692 du 8 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la société Usines Claas France la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1986 ;
2°) - de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la société Usines Claas France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2002 :
- le rapport de M. STAMM, Premier conseiller, - les observations de Me FOUSSADIER, avocat de la société Usines Class France, - et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;

Sur le recours du ministre :
Considérant que, pour l'application de l'article 38-2 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, et selon lequel le bénéfice net imposable est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, il y a lieu de prendre en compte, pour la détermination de l'actif net à la clôture de l'exercice, toutes les créances que la société a acquises sur des tiers ainsi que toutes les dettes qui sont nées à sa charge envers des tiers, si du moins ces créances et ces dettes sont, à la date de la clôture de l'exercice, certaines dans leur principe et dans leur montant ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des exercices clos en 1983 et 1984, la société Usines Claas France a accordé à sa société-soeur, la société Claas France, deux subventions d'équilibre de deux et dix millions de Francs ; qu'en vertu des stipulations de la convention conclue entre ces deux sociétés le 13 mars 1986, la société Claas France s'obligeait, sans restriction ni réserve, à rembourser le montant total des subventions ainsi accordées sous condition résolutoire de retour à meilleure fortune dès constatation d'un résultat courant positif, ce dernier s'entendant du montant figurant sur la ligne "GW" du tableau n°2052 N ; que l'administration, qui avait constaté que les résultats déclarés par la société Claas France étaient bénéficiaires de 6 981 897 F au 30 septembre 1985 et de 10 463 703 F au 30 septembre 1986, a, pu à bon droit, estimer que la condition de "retour à meilleure fortune" était remplie et, lors de la vérification de la société Usines Claas France, rattacher au bilan de l'exercice clos en 1986, premier exercice non prescrit, une somme de douze millions de Francs, correspondant à la créance acquise par la société Usines Claas France sur sa société-soeur, puis imposer, en vertu des dispositions de l'article 38-2 du code général des impôts, l'accroissement d'actif net en résultant, sans qu'y fassent obstacle les stipulations de la convention conclues entre les deux sociétés prévoyant un remboursement fractionné des sommes en cause ;
Considérant, d'autre part, que le fait de consentir des avances sans intérêt à un tiers constitue un acte étranger à une gestion normale sauf s'il est établi l'existence d'une contrepartie ; que la créance acquise, ainsi qu'il a été dit ci- dessus, par la société Usines Claas France sur sa sociétésoeur n'a donné lieu à la perception d'aucun intérêt, sans que la société créancière n'établisse l'existence, pour elle, d'une contrepartie ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant, à bon droit, réintégré les intérêts correspondant aux avances litigieuses, dont le taux n'est pas contesté, dans le bénéfice imposable de la société Usines Claas France ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la société Usines Claas France la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1986 ;
Sur les conclusions de la société Usines Claas France tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société Usines Claas France la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 8 décembre 1998 est annulé.
Article 2 : La société Usines Claas France est rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 1986 à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui ont été assignés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la société Usines Claas France.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99NC00752
Date de la décision : 04/07/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Références :

CGI 38-2, 209
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. STAMM
Rapporteur public ?: M. LION

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2002-07-04;99nc00752 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award