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04/07/2002 | FRANCE | N°98NC01533

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 04 juillet 2002, 98NC01533


(Deuxième Chambre)
Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juillet 1998 sous le n° 98NC01533, la requête, complétée par un mémoire enregistré le 12 mai 1999, présentée pour Mme Anne Y... demeurant à Montigny-les-Vesoul (Haute-Saône), par Me X..., avocat ;
Mme Y... demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n° 951231 du 20 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des année 1989 à 1993 ;
2°)

- de prononcer la décharge demandée ;
3°)- de condamner l'Etat à lui rembourser les ...

(Deuxième Chambre)
Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juillet 1998 sous le n° 98NC01533, la requête, complétée par un mémoire enregistré le 12 mai 1999, présentée pour Mme Anne Y... demeurant à Montigny-les-Vesoul (Haute-Saône), par Me X..., avocat ;
Mme Y... demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n° 951231 du 20 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des année 1989 à 1993 ;
2°) - de prononcer la décharge demandée ;
3°)- de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2002 :
- le rapport de M. STAMM, Premier conseiller, rapporteur ;
- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : " I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt- troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois-quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération ... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I. " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y..., jusqu'alors employée en qualité de responsable de l'atelier de sculpture géré par l'association régionale de restauration des oeuvres d'art (A.R.R.O.A.), dont l'époux était le directeur, a créé au cours de l'année 1989, tout en continuant à effectuer des actions de formation rémunérées au sein de ladite association, une entreprise individuelle de restauration de sculptures en bois polychromes ; que, dès la création de cette entreprise, Mme Y... a bénéficié, de la part de l'association A.R.R.O.A., de la mise à disposition à titre gratuit, puis à titre onéreux à compter de 1991, des locaux et du matériel nécessaire à son activité, tandis que ladite association renonçait à intervenir dans le secteur de la restauration des bois polychromes ; qu'enfin, Z... GERARD s'est adressée à la même clientèle de musées ; qu'eu égard à ces éléments Mme Y... doit être regardée comme ayant créé son entreprise pour la reprise d'une activité préexistante et ne pouvait, par conséquent, bénéficier des dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Z... GERARD la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Anne Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anne Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98NC01533
Date de la décision : 04/07/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 sexies
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. STAMM
Rapporteur public ?: M. LION

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2002-07-04;98nc01533 ?
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