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04/07/2002 | FRANCE | N°98NC00852

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 04 juillet 2002, 98NC00852


(Deuxième Chambre)
Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 21 avril 1998 sous le n° 98NC00852, la requête, complétée par un mémoire enregistré le 18 mars 1999, présentée pour la SOCIETE EGO FRANCE, aux droits de laquelle vient la société Ego Production, dont le siège est à Saulny (Moselle), route de Metz, par la société d'avocats Fidal ;
La SOCIETE EGO FRANCE demande à la Cour :
1°) - d°annuler le jugement n° 931505 du 31 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de

taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés pour la période coïncidant avec ...

(Deuxième Chambre)
Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 21 avril 1998 sous le n° 98NC00852, la requête, complétée par un mémoire enregistré le 18 mars 1999, présentée pour la SOCIETE EGO FRANCE, aux droits de laquelle vient la société Ego Production, dont le siège est à Saulny (Moselle), route de Metz, par la société d'avocats Fidal ;
La SOCIETE EGO FRANCE demande à la Cour :
1°) - d°annuler le jugement n° 931505 du 31 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés pour la période coïncidant avec les années 1988, 1989 et 1990 ;
2°) - de prononcer la décharge demandée ;
3°) - de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés en première instance ainsi qu'en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2002 :
- le rapport de M. STAMM, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. LION, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 266-1 du code général des impôts, la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée : "a. Pour les livraisons de biens et les prestations de services, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contre-partie de la livraison ou de la prestation" ; qu'aux termes de l'article 267 du même code : II. Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition : 1° Les escomptes de caisse, remises, rabais, ristournes et autres réductions de prix consenties directement aux clients" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une convention conclue le 15 juin 1970, les sociétés EGO FRANCE et Ego Ouest ont décidé que la société requérante, qui a pour activité la fabrication de thermostats et de résistances électriques, vendrait la totalité de sa production à la société Ego Ouest qui en effectuerait la commercialisation, ces matériels étant cédés à un prix égal à 95 % de leur prix normal de vente, la marge brute ainsi dégagée étant destinée à couvrir les frais de commercialisation et à permettre à la société Ego Ouest de réaliser un bénéfice ; qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la SOCIETE EGO FRANCE, l'administration a réintégré dans les bases imposables à la taxe sur la valeur ajoutée de cette dernière société les sommes correspondant à la réduction de prix ainsi consentie ; que ces sommes, qui doivent être regardées comme constituant la contre-partie du service rendu par la société Ego Ouest à la société requérante pour la distribution à titre exclusif de sa production et ne peuvent être regardées, de ce fait, comme des "remises", "rabais" ou "ristournes" au sens de l'article 267-II-1° du code général des impôts, ont été à bon droit comprises dans les bases d'imposition de la SOCIETE EGO FRANCE ;
Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :
Considérant que si la SOCIETE EGO FRANCE entend également se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, du paragraphe de l'instruction du 15 février 1979 selon lequel, pour être exclus de la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée, les escomptes, remises, rabais, ristournes ne doivent pas, notamment, constituer en fait la rémunération d'un service ou la contrepartie d'une prestation quelconque, ces dispositions ne donnent pas de la loi fiscale une interprétation différente de ce qui précède ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE EGO FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE EGO FRANCE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE EGO FRANCE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société EGO PRODUCTION, venant aux droits et obligations de la SOCIETE EGO FRANCE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98NC00852
Date de la décision : 04/07/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - ELEMENTS DU PRIX DE VENTE TAXABLES


Références :

CGI 266-1, 267
CGI Livre des procédures fiscales L80
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. STAMM
Rapporteur public ?: M. LION

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2002-07-04;98nc00852 ?
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