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04/07/2002 | FRANCE | N°00NC00631

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 04 juillet 2002, 00NC00631


(Deuxième Chambre)
Vu, enregistrés respectivement au greffe les 12 mai 2000, 1er août 2001 et 14 décembre 2001, la requête et les mémoires complémentaires présentés par M. Désiré X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle) ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-31 du 15 février 2000, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
Vu le jugement attaqu

é ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des...

(Deuxième Chambre)
Vu, enregistrés respectivement au greffe les 12 mai 2000, 1er août 2001 et 14 décembre 2001, la requête et les mémoires complémentaires présentés par M. Désiré X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle) ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-31 du 15 février 2000, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures
fiscales ; Vu le code de
justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2002 :
- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure de redressement :
Considérant qu'à la suite d'une première notification de redressement en date du 12 avril 1994, l'administration fiscale avait indiqué à M. X... qu'une somme de 70 000 F, portée ultérieurement à 80 000 F, serait déduite, dans la catégorie des traitements et salaires, de son revenu imposable de l'année 1993 ; que, par une seconde notification de redressement en date du 20 décembre 1996, qui s'est substituée à la précédente, l'administration a remis en cause la déduction initialement admise au motif que la somme dont il s'agit ne pouvait être regardée comme des frais inhérents à l'emploi dès lors qu'elle avait été versée en exécution d'une ordonnance d'un juge d'instruction pour des faits pénalement reprochés à l'intéressé dans le cadre d'une mise en liberté de celui-ci sous contrôle judiciaire ;
Considérant, en premier lieu, que si M. X... soutient que l'administration ne pouvait lui notifier une nouvelle notification de redressement qui selon lui ne comportait pas une argumentation différente de la première, celle-ci pouvait, dans le délai de reprise dont elle disposait en l'espèce, procéder à une nouvelle notification de redressement se substituant à la première pour indiquer à l'intéressé le motif du redressement envisagé et tiré des nouveaux éléments l'ayant amenée à porter une appréciation différente sur la nature de la somme litigieuse sans entacher cette seconde notification d'irrégularités ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. X... soutient que l'administration ne l'aurait pas informé de ce qu'elle aurait obtenu de l'autorité judiciaire les renseignements nécessaires à l'appréciation de la nature exacte de la somme litigieuse, il résulte toutefois de l'instruction et notamment de la seconde notification de redressement du 20 décembre 1996 que celle-ci se réfère expressément à l'ordonnance, dont M. X... avait été le destinataire, de sa mise en liberté sous contrôle judiciaire sous condition de versement d'une caution de 80 000 F ; que, par suite, le moyen soulevé n'est pas fondé et ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que les diverses investigations du service, au demeurant non précisées, auraient caractérisé l'engagement de fait d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle, sans les garanties inhérentes à ce type de contrôle ;
Considérant, en quatrième lieu, que si M. X... invoque le caractère contraignant d'une demande de renseignement qui lui a été adressée en application de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, il ne précise pas en quoi, cette modalité du contrôle de sa déclaration de revenus aurait été mise en ouvre de manière irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'imposition litigieuse serait intervenue à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander pour ce motif la décharge ;
Sur la déductibilité du cautionnement :

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts concernant les revenus imposables, dans la catégorie des traitements et salaires : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées. 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales." ;
Considérant que la somme de 80 000 F en litige versée par M. X..., ne pouvait être regardée comme incluse dans les frais inhérents à l'emploi, déductibles à ce titre des traitements et salaires, sur le fondement de l'article 83-3è précité, dès lors qu'elle était liée à une mise en liberté sous contrôle judiciaire, dans le cadre de poursuites pénales pour des faits personnellement reprochés au requérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède
que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à
tort que, par le jugement attaqué, le tribunal
administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Désiré X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Désiré X... et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00NC00631
Date de la décision : 04/07/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - FRAIS REELS - SOMMES VERSEES EN EXECUTION D'UN ENGAGEMENT DE CAUTION


Références :

CGI 83
CGI Livre des procédures fiscales L16


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: M. LION

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2002-07-04;00nc00631 ?
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