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24/06/2002 | FRANCE | N°98NC02599

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 24 juin 2002, 98NC02599


(Troisième Chambre)
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 21 décembre 1998 et 26 mars 2001, présentés pour M. Gérard X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), par Me Tadic, avocat au barreau de Nancy ;
M. X... demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 1997 du ministre de l'intérieur le mettant d'office à la retraite par mesure disciplinaire ;
2° - d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;


Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal...

(Troisième Chambre)
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 21 décembre 1998 et 26 mars 2001, présentés pour M. Gérard X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), par Me Tadic, avocat au barreau de Nancy ;
M. X... demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 1997 du ministre de l'intérieur le mettant d'office à la retraite par mesure disciplinaire ;
2° - d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy, section cour administrative d'appel, en date du 13 novembre 1998, accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X... et indiquant qu'il sera représenté par Me Tadic ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2002 :
- le rapport de M. VINCENT, Président,
- les observations de Me CHEVRIER, substituant Me TADIC, avocat de M. X...,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que M. X..., gardien de la paix affecté à la circonscription de sécurité publique de Nancy, s'est rendu le 22 juillet 1996 au commissariat de Nancy, en état d'ivresse manifeste ; qu'après avoir refusé de se soumettre au test de dépistage de l'alcoolémie, il s'est emparé d'un véhicule administratif et a forcé le portail du commissariat ; que le 21 décembre 1996, il s'est de nouveau rendu au commissariat de Nancy en état d'ivresse ; qu'il a pointé son arme de service sur un capitaine de police, avant de reprendre son véhicule et de le conduire à une vitesse excessive, à contre sens, sans s'arrêter aux feux de signalisation ; que par arrêté du 18 décembre 1997, le ministre de l'intérieur a prononcé à l'encontre de M. X... la sanction de mise à la retraite d'office en invoquant les faits précités ; que M. X... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a estimé, d'une part, que la circonstance que M. X... était en congé de maladie lors de l'engagement de la procédure disciplinaire ne faisait pas obstacle à la poursuite de cette procédure, qu'il ressortait des pièces du dossier que l'état mental de l'intéressé, quand bien même eût-il pu justifier un congé de longue maladie, ne faisait pas obstacle à ce qu'il fût regardé, au moment des faits qui lui sont reprochés, comme responsable de ses actes ni à ce que, par suite, une sanction disciplinaire pût légalement être prise contre lui, d'autre part, que le ministre de l'intérieur avait pu, eu égard aux faits susrappelés, infliger la sanction de mise à la retraite d'office sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs susénoncés, de rejeter la requête de M. X... ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NC02599
Date de la décision : 24/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - CONGES DE LONGUE MALADIE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - MISE A LA RETRAITE D'OFFICE.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCENT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2002-06-24;98nc02599 ?
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