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24/06/2002 | FRANCE | N°98NC01400

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 24 juin 2002, 98NC01400


(Troisième Chambre)
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 6 juillet 1998 et 15 mars 1999, présenté par Mme X..., demeurant à Renaucourt (Haute-Saône) ;
Mme X... demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement n° 971148 en date du 14 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 octobre 1997 du directeur général de la caisse des dépôts et consignations rejetant sa demande d'octroi d'une allocation temporaire d'invalidité au titre des séquelles d

ont elle a été victime le 18 décembre 1991 ;
2° - d'annuler ladite décision p...

(Troisième Chambre)
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 6 juillet 1998 et 15 mars 1999, présenté par Mme X..., demeurant à Renaucourt (Haute-Saône) ;
Mme X... demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement n° 971148 en date du 14 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 octobre 1997 du directeur général de la caisse des dépôts et consignations rejetant sa demande d'octroi d'une allocation temporaire d'invalidité au titre des séquelles dont elle a été victime le 18 décembre 1991 ;
2° - d'annuler ladite décision pour excès de
pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-1346 du 24 décembre 1963 relatif à l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité aux agents permanents des collectivités locales et de leurs établissements publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2002 :
- le rapport de M. KINTZ, Président de chambre,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Mme X... n'invoque à l'appui de son appel que des moyens déjà présentés devant le tribunal administratif de Besançon ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la caisse des dépôts et consignations et à la maison de retraite de Dampierre.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NC01400
Date de la décision : 24/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Kintz
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2002-06-24;98nc01400 ?
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