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24/06/2002 | FRANCE | N°98NC00502

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 24 juin 2002, 98NC00502


(Troisième chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mars 1998, présentée par Mme Chantal X..., demeurant ... à Les Noes près Troyes (Aube) ;
Mme X... demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement du 20 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 juin 1996 par laquelle le recteur de l'académie de Reims l'a licenciée pour insuffisance professionnelle à compter du 1er septembre 1996 ;
2° - d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;<

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(Troisième chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mars 1998, présentée par Mme Chantal X..., demeurant ... à Les Noes près Troyes (Aube) ;
Mme X... demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement du 20 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 juin 1996 par laquelle le recteur de l'académie de Reims l'a licenciée pour insuffisance professionnelle à compter du 1er septembre 1996 ;
2° - d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
3° - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 91-462 du 14 mai 1991 ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2002 :
- le rapport de M. VINCENT, Président,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Mme X... a été nommée ouvrière d'entretien et d'accueil stagiaire à compter du 3 janvier 1994 et affectée au lycée Chrestien de Troyes ; que ses services n'ayant pas donné satisfaction, elle a été autorisée à proroger son stage auprès d'un autre établissement ; qu'à l'issue de cette seconde période, le recteur de l'académie de Reims a, par arrêté en date du 25 juin 1996, prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 1er septembre 1996 ; que Mme X... relève appel du jugement du 20 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des rapports établis par les deux supérieurs hiérarchiques successifs de Mme X... que celle-ci manquait de ponctualité, interrompait fréquemment son travail en cours de journée et n'accomplissait ses tâches d'entretien des locaux que très imparfaitement ; qu'eu égard aux faits susrelatés, le recteur de l'académie de Reims, qui pouvait légalement prendre en considération le comportement de Mme X... sur l'ensemble de la durée du stage et non sur la seule période de prolongation, a pu sans erreur manifeste d'appréciation prononcer le licenciement de l'intéressée pour insuffisance professionnelle ; qu'en admettant même que le recteur aurait également pris en considération les absences pour maladie de Mme X..., dont il n'est pas contesté qu'elles étaient dûment justifiées par la production de certificats médicaux, cette circonstance demeure sans incidence sur le bien-fondé de l'appréciation portée sur la qualité de son travail ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le recteur se serait cru lié par les rapports concernant la manière de servir de Mme X... établis par les proviseurs des deux établissements dans lesquels elle a été affectée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-enChampagne a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision susvisée ; que, par suite, les conclusions de Mme X... tendant à condamner l'Etat à la réparation du préjudice subi du fait de cette décision ne peuvent également qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à mme X... et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NC00502
Date de la décision : 24/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - FIN DE STAGE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - STAGIAIRES.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCENT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2002-06-24;98nc00502 ?
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