La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2002 | FRANCE | N°97NC02658

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 24 juin 2002, 97NC02658


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 décembre 1997, présentée pour Mme Y..., demeurant à Rouhe (Doubs), par Me X..., avocat ;
Mme Y... demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement n° 951616 du 23 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président de l'université de Franche-Comté refusant de lui verser une somme de 168 616 F à titre de complément de rémunération pour les années universitaires 1991-1992 à 1994-1995 et à la condamnation de la

dite université à lui verser la somme précitée, majorée des intérêts ;
2° - de ...

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 décembre 1997, présentée pour Mme Y..., demeurant à Rouhe (Doubs), par Me X..., avocat ;
Mme Y... demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement n° 951616 du 23 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président de l'université de Franche-Comté refusant de lui verser une somme de 168 616 F à titre de complément de rémunération pour les années universitaires 1991-1992 à 1994-1995 et à la condamnation de ladite université à lui verser la somme précitée, majorée des intérêts ;
2° - de condamner l'université à lui verser la somme de 168 616 F ;
3° - de condamner l'université à lui verser une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2002 :
- le rapport de M. KINTZ, Président de chambre,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les obligations de service de Mme Y..., qui exerce des fonctions d'enseignement en tant que non-titulaire au centre de linguistique appliquée de l'université de Franche-Comté, ont été fixées par arrêtés du président de ladite université à : "384 heures de travaux dirigés, correspondant à un service effectif de 576 heures de travaux pratiques en présence des stagiaires" ; que pour les années universitaires 1991-1992 à 1994-1995, seuls les travaux assumés au-delà du quota de 576 heures ont été rémunérés ; que Mme Y... fait appel du jugement en date du 23 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision dudit président refusant le paiement en sus des heures complémentaires effectuées au-delà de 384 heures ;
Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne s'oppose à ce que les obligations de service annuel des vacataires, recrutés par les établissements publics à caractère scientifique et culturel, soient fixées, par le président de l'université, à 576 heures annuelles de travaux pratiques en présence des stagiaires ;
Considérant, en second lieu, que les enseignants non titulaires et enseignants titulaires ne se trouvent pas dans la même situation juridique au regard des services publics ; que si l'administration peut soumettre des non titulaires à la même réglementation que les titulaires, elle n'est pas tenue de le faire ; que, par suite, le président de l'université n'a pas méconnu le principe d'égalité en instituant, à l'égard des enseignants vacataires, des obligations de service différentes de celles des enseignants titulaires ;
Considérant enfin qu'il ressort clairement des pièces jointes au dossier que les heures d'enseignement accomplies par Mme Y... sont comptabilisées en heures de travaux pratiques en présence des stagiaires ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le même enseignement fait par un titulaire serait qualifié de travaux dirigés est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président de l'université de Franche-Comté refusant de lui verser une somme de 168 616 F à titre de complément de rémunération pour les années universitaires 1991-1992 à 1994-1995 et la condamnation de l'université à lui verser ladite somme ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L.7611 du code de justice administrative, de condamner Mme Y... à payer à l'université de Franche-Comté une somme au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L.7611 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'université de Franche-Comté, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'université de Franche-Comté tendant à la condamnation de Mme Y... à lui payer une somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et à l'université de Franche-Comté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC02658
Date de la décision : 24/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05-01-06-01-07 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - GESTION DES VACATAIRES


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Kintz
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2002-06-24;97nc02658 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award