(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 1997 au greffe de la cour, présentée pour M. Didier X..., demeurant ... (Meurthe-etMoselle), par la SCP Mery-Dubois, avocats au barreau de Nancy ;
M. X... demande à la cour :
1°/ d'annuler le jugement du 3 juin 1997 du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à condamner le Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Lorraine à lui verser une somme de 76 550 francs en raison du refus de congé de formation professionnelle qui lui a été opposé ;
2°/ de condamner le Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Lorraine à lui verser la somme de 50 000 francs à titre de dommages-et-intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2002 :
- le rapport de M. VINCENT, Président,
- les observations de Me HUMBERT- SENNINGER, avocat du Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Lorraine,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. X..., employé en tant que veilleur de nuit par le Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Lorraine, s'est vu refuser par cet organisme le bénéfice d'un congé de formation professionnelle ; que, par jugement du 3 juin 1997, le tribunal administratif de Nancy a annulé cette décision tout en rejetant la demande de l'intéressé tendant à la réparation du préjudice subi ; que M. X... fait appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ;
Considérant que M. X..., dont la demande de première instance ne tendait d'ailleurs qu'à l'indemnisation du préjudice économique et de la perte de chance qu'il invoque, demande devant la cour réparation du seul préjudice moral qui serait résulté de la décision litigieuse ; que, cependant, le rejet de la demande de formation qu'il avait formulée, annulé par le tribunal pour défaut de motivation, ne saurait être la source d'un préjudice moral indemnisable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions indemnitaires devant le tribunal administratif, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Lorraine.