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04/04/2002 | FRANCE | N°00NC00225

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 04 avril 2002, 00NC00225


(Deuxième Chambre)
Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 16 février 2000 sous le n 00NC00225, la requête, complétée par mémoires enregistrés les 9 mai 2000 et 29 mai 2001, présentée pour Mme Nicole X... demeurant à Colmar (Haut-Rhin), ..., par la S.C.P d'avocats Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement n 984900, 986265 et 993155 du 21 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant :
- à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 183 550.92 F et 60 000 F avec

intérêts à compter du 25 février 1998 ;
- à l'annulation des décisions de...

(Deuxième Chambre)
Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 16 février 2000 sous le n 00NC00225, la requête, complétée par mémoires enregistrés les 9 mai 2000 et 29 mai 2001, présentée pour Mme Nicole X... demeurant à Colmar (Haut-Rhin), ..., par la S.C.P d'avocats Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement n 984900, 986265 et 993155 du 21 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant :
- à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 183 550.92 F et 60 000 F avec intérêts à compter du 25 février 1998 ;
- à l'annulation des décisions des 29 juillet et 18 septembre 1998, par lesquelles le ministre de l'économie et des finances et le trésorier-payeur général du Haut-Rhin ont partiellement rejeté sa demande en décharge de la responsabilité lui incombant au titre du paiement de l'impôt sur le revenu de l'année 1988 et de la contribution sociale correspondante ;
- à ce que soit prononcé le sursis à l'exécution du commandement de payer la somme de 948 162,38 F délivré par le trésorier-payeur général du Haut-Rhin ;
2 ) - de faire droit à ses demandes ;
3 ) - de condamner l'Etat à lui payer la somme de 25 000 F au titre des frais exposés ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2002 :
- le rapport de M. STAMM, Premier Conseiller,
- les observations de Me STEINMETZ, avocat de Mme X...,
- et les conclusions de M. LION, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à la demande de remise gracieuse :
Considérant qu'aux termes de l'article 1685 du code général des impôts : "2. Chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu ... chacun des époux peut demander à être déchargé de cette obligation" et qu'aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : "L'administration peut également décharger de leur responsabilité les personnes tenues au paiement d'impositions dues par un tiers" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a demandé au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie la décharge gracieuse de toute responsabilité dans le paiement de l'impôt dû par son ancien mari, M. X..., au titre de l'impôt sur le revenu et de la contribution sociale de l'année 1988, pour un montant de 6 902 935F ; que, par une décision du 29 juillet 1998, le ministre a maintenu la responsabilité solidaire de Mme X... à concurrence de la somme de 1 600 000 F ; qu'enfin, par une décision du 18 septembre 1998, le trésorier-payeur général du Haut-Rhin, saisi d'une nouvelle demande par Mme X... a confirmé cette décision ;
Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient la requérante, les décisions attaquées n'avaient pas à être motivées ;
Considérant, en deuxième lieu, que si par jugement du 5 septembre 1997, le tribunal administratif de Strasbourg a estimé que, d'une part, l'absence d'instruction, pendant une période de plus de cinq années, d'une première demande de décharge totale de responsabilité présentée le 4 juillet 1991 par Mme X... et, d'autre part, l'erreur manifeste d'appréciation, commise par le trésorier-payeur général du Haut-Rhin en rejetant cette demande dans son intégralité, ont constitué des fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat, et a condamné ce dernier à payer à l'intéressée la somme de 20 000 F à titre de dommages intérêts, les décisions attaquées, qui, compte-tenu des paiements intervenus et de leur objet, n'ont maintenu la responsabilité solidaire de Mme X... qu'à concurrence d'une somme de 1 600 000 F, ne méconnaissent pas l'autorité qui s'attache à cette condamnation ;
Considérant, enfin, qu'il est constant que Mme X..., qui avait la charge de deux enfants, a disposé, durant les années 1996 et 1997, d'un revenu mensuel moyen d'environ 37 000 F, provenant, d'une part, de l'exercice d'une activité de médecin et, d'autre part, de la prestation compensatoire versée par son ancien mari ; qu'en maintenant la responsabilité solidaire de Mme X... à concurrence de la somme de 1 600 000 F, correspondant au montant des impositions restant dues, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le trésorier-payeur général du Haut-Rhin n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées des 29 juillet et 18 septembre 1998 ;
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du commandement de payer :

Considérant qu'aucun des moyens invoqués par Mme X... à l'appui de la demande par laquelle elle a contesté le commandement décerné à son encontre par le trésorier-payeur général du Haut-Rhin pour avoir paiement de la somme de 948 162,38 F, correspondant aux droits et pénalités dues au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1988, ne paraît de nature à justifier que la requérante soit déchargée de l'obligation de payer ces impositions ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcé le sursis à l'exécution de la décision d'engager des poursuites dont procède ledit commandement ;
Sur les conclusions à fin de dommages-intérêts :
Considérant que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le trésorier-payeur général du Haut-Rhin n'ont commis aucune faute lors de l'instruction des demandes en décharge de responsabilité présentées par Mme X... les 10 septembre 1997 et 20 août 1998, non plus qu'en maintenant la responsabilité solidaire de l'intéressée à concurrence de la somme de 1 600 000 F et en engageant des poursuites en vue du recouvrement des sommes dues par cette dernière ; que, par suite, Mme X..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages-intérêts ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Nicole X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00NC00225
Date de la décision : 04/04/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - JURIDICTION GRACIEUSE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES ECONOMIQUES - SERVICES FISCAUX.


Références :

CGI 1685
CGI Livre des procédures fiscales L247
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. STAMM
Rapporteur public ?: M. LION

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2002-04-04;00nc00225 ?
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