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28/02/2002 | FRANCE | N°00NC00883

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 28 février 2002, 00NC00883


(Troisième chambre)
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 et 18 juillet 2000 et complétés par mémoire enregistré le 20 novembre 2001, présentés pour le COLLECTIF MEUSIEN CONTRE L'ENFOUISSEMENT DES DECHETS RADIOACTIFS, dit CDR 55, dont le siège est ... à Bar-le-Duc (Meuse), représenté par sa présidente, Mme Nadine Y..., par Me Delrez, avocat au barreau de Metz ;
Le COLLECTIF MEUSIEN CONTRE L'ENFOUISSEMENT DES DECHETS RADIOACTIFS demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement du 30 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejet

é ses requêtes tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 1998 par leq...

(Troisième chambre)
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 et 18 juillet 2000 et complétés par mémoire enregistré le 20 novembre 2001, présentés pour le COLLECTIF MEUSIEN CONTRE L'ENFOUISSEMENT DES DECHETS RADIOACTIFS, dit CDR 55, dont le siège est ... à Bar-le-Duc (Meuse), représenté par sa présidente, Mme Nadine Y..., par Me Delrez, avocat au barreau de Metz ;
Le COLLECTIF MEUSIEN CONTRE L'ENFOUISSEMENT DES DECHETS RADIOACTIFS demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement du 30 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 1998 par lequel les préfets de la Meuse et de la Haute-Marne ont autorisé l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs à réaliser des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à la loi sur l'eau dans le cadre du projet de laboratoire souterrain de recherches sur le site de Bure ;
2 - d'annuler ledit arrêté ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance du président de la 3e chambre de la Cour, portant clôture de l'instruction à compter du 28 décembre 2001 à 16 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu la loi n 83-630 du 12 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;
Vu la loi n 91-1381 du 30 décembre 1991 modifiée relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs ;
Vu la loi n 92-3 du 3 janvier 1992 modifiée sur l'eau ;
Vu le décret n 85-453 du 23 avril 1985 modifié pris pour l'application de la loi n 83-630 du 12 juillet 1983 susvisée ;
Vu le décret n 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret n 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi n 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret n 93-940 du 16 juillet 1993 portant application de la loi n 91-1381 du 30 décembre 1991 susvisée et relatif à l'autorisation d'installation et d'exploitation d'un laboratoire souterrain ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2002 :
- le rapport de M. VINCENT, Président,
- les observations de Me DELREZ, avocat du COLLECTIF MEUSIEN CONTRE L'ENFOUISSEMENT DES DECHETS RADIOACTIFS, et de Me CLEMENT, avocat de l'ANDRA,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par arrêté conjoint en date du 10 mars 1998 édicté sur le fondement de l'article 10 de la loi n 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et de l'article 2 du décret n 93-742 susvisé du 29 mars 1993 pris pour son application, les préfets de la Meuse et de la Haute-Marne ont autorisé l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA), d'une part, à effectuer des travaux de recherches de stockage souterrain de déchets radioactifs nécessitant des forages, d'autre part, à rejeter dans le milieu naturel des eaux traitées, des eaux pluviales et des eaux d'exhaures lors de l'installation et de l'exploitation d'un laboratoire souterrain de recherches sur le territoire de la commune de Bure (Meuse) ; que l'association "COLLECTIF MEUSIEN CONTRE L'ENFOUISSEMENT DES DECHETS RADIOACTIFS", dite "CDR 55", relève appel du jugement du 30 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation dudit arrêté et à ce qu'il soit sursis à son exécution ;
Sur la compétence du tribunal administratif de Nancy :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 61 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel reprises à l'article R. 312-5 du code de justice administrative : "Lorsqu'un tribunal administratif est saisi d'un litige relevant de sa compétence et dans lequel un de ses membres est en cause, l'affaire est renvoyée par le président à un autre tribunal administratif désigné par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat." ; que ces dispositions ne trouvent à s'appliquer que lorsqu'un membre du tribunal est partie en demande ou en défense au litige dont s'agit ;
Considérant qu'il ressort de ce qui précède que le fait que l'association requérante ait contesté dans le présent litige l'impartialité d'un des membres de la commission d'enquête désignée par le vice-président du tribunal sur le fondement de l'article 2 de la loi susvisée du 12 juillet 1983 ne saurait faire regarder ce magistrat comme étant "en cause" dans ladite instance, au sens des dispositions précitées ; que, par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que le président du tribunal aurait dû, en l'espèce, procéder au renvoi de l'affaire devant un autre tribunal ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que, comme le soutient l'association requérante, l'ANDRA a soulevé le moyen tiré de l'incompétence du tribunal eu égard aux dispositions précitées de l'article R. 61 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à l'appui de la requête enregistrée au greffe du tribunal sous le n 99-1432-2 tendant au sursis à exécution de l'arrêté attaqué, le tribunal n'était pas tenu de se prononcer expressément sur ce moyen dès lors qu'il a, à juste titre, jugé qu'il n'y avait plus lieu de se prononcer sur de telles conclusions compte tenu de ce qu'il statuait au fond par le même jugement sur la demande d'annulation de l'arrêté attaqué ; que le tribunal n'était de même pas tenu de répondre au moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact en tant qu'elle ne mentionnerait pas l'existence d'une double faille géologique à proximité du site de Bure, dès lors qu'un tel moyen n'a été énoncé qu'à l'appui des conclusions précitées en sursis à exécution par mémoire enregistré le 11 janvier 2000 au greffe du tribunal ;
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
En ce qui concerne le contenu de l'étude d'impact :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 du décret n 93-742 du 29 mars 1993 susvisé : "Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à autorisation adresse une demande au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés. Cette demande ... comprend : 4 Un document indiquant ... les incidences de l'opération sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement ... Ce document précise, s'il y a lieu les mesures compensatoires ou correctives envisagées ... Si ces informations sont données dans une étude d'impact ..., celle-ci remplace le document exigé à l'alinéa précédent ; les études et documents prévus ... au présent article porteront sur l'ensemble des installations ou équipements exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation soumise à autorisation, sont de nature à participer aux incidences sur les eaux ou le milieu aquatique." ;

Considérant qu'il est constant que l'emploi de sources radioactives ne figure pas dans la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi susvisée du 3 janvier 1992, annexée au décret n 93-743 du 29 mars 1993 susmentionné ; qu'à supposer même que, comme le soutient l'association requérante, les "installations ou équipements" mentionnés à l'article 2 précité du décret n 93-742 du 29 mars 1993 devraient être regardés comme susceptibles de s'appliquer à des équipements exclus du champ d'application des procédures prévues par la loi sur l'eau, les sources radioactives en cause, destinées à faire des essais de traçage des radioéléments dans la roche, sont en tout état de cause insusceptibles d'exercer une incidence sur les eaux et le milieu aquatique, dès lors qu'elles ne sont utilisées qu'à titre temporaire et expérimental, qu'elles présentent une activité très faible et que les traceurs radioactifs et la roche contaminée, au plus sur une distance d'un mètre, sont récupérés après chaque expérience ; que, par suite, le CDR 55 n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que l'étude d'impact jointe au dossier de demande d'autorisation déposé par l'ANDRA en application des dispositions précitées serait insuffisante en tant qu'elle ne comporte pas d'informations relatives à l'emploi de sources radioactives lors des travaux faisant l'objet de ladite demande ;
Considérant, d'autre part, que s'il ressort des pièces du dossier que l'existence d'une discontinuité géologique dite "double faille d'Echenay" à 6 kilomètres du lieu envisagé pour l'implantation du laboratoire souterrain était connue de l'ANDRA en 1994, les études ultérieures ont établi que ce phénomène, de faible ampleur, n'affectait pas la couche géologique concernée par l'implantation du laboratoire ; que la circonstance que ces failles n'aient pas été mentionnées dans l'étude d'impact, tout en figurant néanmoins en pointillés sur les cartes jointes au dossier distinct de demande d'autorisation d'implantation et d'exploitation du laboratoire déposé par l'ANDRA en application de l'article 8 de la loi susvisée du 30 décembre 1991, n'est ainsi pas de nature à entacher d'irrégularité l'étude d'impact jointe au dossier constitué au titre de la loi sur l'eau ;
En ce qui concerne la régularité de l'enquête publique :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 15 du décret du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi susvisée du 12 juillet 1983, applicable notamment aux enquêtes publiques relatives aux laboratoires souterrains destinés à étudier l'aptitude des formations géologiques profondes à stocker des déchets radioactifs, en vertu de l'article 2 du décret n 93-940 du 16 juillet 1993 : "Pendant la durée de l'enquête, les appréciations, suggestions et contre-propositions du public peuvent être consignées sur le registre d'enquête tenu à sa disposition dans chaque lieu où est déposé un dossier ... les observations peuvent également être adressées par correspondance au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête au siège de l'enquête ; elles y sont tenues à la disposition du public ..." ; qu'aux termes de l'article R.11-14-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, relatif à la procédure spécifique aux enquêtes préalables portant sur des opérations entrant dans le champ d'application de la loi précitée du 12 septembre 1983, également applicable en l'espèce par voie de référence qui y est faite à l'article 4 du décret n 93-742 du 29 mars 1993 susvisé : "Pendant la durée de l'enquête, les observations sur l'utilité publique de l'opération peuvent être consignées par les intéressés directement sur les registres d'enquête ... elles peuvent également être adressées par correspondance au lieu fixé par le préfet, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête ; elles sont tenues à la disposition du public ..." ; qu'il résulte des dispositions qui précèdent que, contrairement à ce que soutient l'ANDRA, les appréciations, suggestions et contre-propositions formulées par le public, qu'elles soient consignées sur le registre ou adressées au siège de l'enquête, ne peuvent être regardées comme destinées au seul usage du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ; que si les dispositions précitées n'impliquent pas obligatoirement que les observations adressées par correspondance soient tenues sans délai à disposition du public et n'excluent pas ainsi que le président de la commission d'enquête en prenne connaissance auparavant, elles postulent en revanche que, dans toute la mesure où ces observations ont elles-mêmes été formées en temps utile, le public puisse en prendre connaissance dans un délai suffisant avant clôture de l'enquête pour être lui-même en mesure d'effectuer, le cas échéant, diverses appréciations, suggestions et contre-propositions à partir d'un tel élément d'information ;

Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que le courrier adressé le 7 mars 1997 par un membre de l'association CDR 55 à l'intention du président de la commission d'enquête à la boîte postale désignée à cet effet dans le département de la Meuse par l'arrêté ordonnant l'enquête publique a été réexpédié le 11 mars 1997 pour y être traité au secrétariat de la commission d'enquête, fixé en région parisienne par décision de son président, et que cette correspondance n'a été qu'ultérieurement retournée au siège de l'enquête, fixé à la préfecture de la Meuse, il résulte des termes d'une correspondance adressée le 11 avril 1997 par le préfet de la Meuse à l'association requérante que les premiers courriers reçus à la boîte postale ouverte pour l'enquête publique avaient été retournés à cette date aux fins de jonction au registre réglementaire et pouvaient être consultés ; qu'eu égard à ce que l'enquête s'est déroulée du 3 mars 1997 au 15 mai 1997, le public a ainsi disposé d'un délai suffisant pour prendre connaissance de la lettre du 7 mars 1997, qui ne constitue au demeurant que l'une des correspondances adressées par le CDR 55 au cours de l'enquête publique ;
Considérant, en deuxième lieu, que s'il est constant que l'ANDRA a contribué au financement de divers projets de développement présentés par les communes et groupements de communes acceptant d'accueillir sur leur territoire le laboratoire souterrain de recherches pour la gestion des déchets radioactifs, de telles interventions ne sont contraires à aucune disposition, et ne méconnaissent notamment pas l'article 12 de la loi susvisée du 30 décembre 1991, qui prévoit la constitution d'un groupement d'intérêt public en vue de mener des actions d'accompagnement de nature à favoriser et à faciliter l'installation et l'exploitation de chaque laboratoire ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que l'ANDRA aurait exercé de quelconques pressions sur les collectivités concernées avant et pendant le cours de l'enquête publique, qui a donné lieu au dépôt de 6 501 observations émanant des collectivités locales et particuliers concernés ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'expression de l'avis des collectivités locales et particuliers au cours de l'enquête publique aurait été altérée par les interventions financières de l'ANDRA doit être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 9 du décret susvisé du 23 avril 1985 : "Ne peuvent être désignées pour exercer les fonctions de commissaire enquêteur les personnes intéressées à l'opération soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent ou ont exercées depuis moins de cinq ans, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage ... de l'opération soumise à enquête ... ." ; qu'aux termes des dispositions de l'article R.11-4-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, également applicable en l'espèce par voie de référence qui y est faite à l'article 4 du décret n 93-742 du 29 mars 1993 susvisé : "Ne peuvent être désignées commissaire enquêteur ou membre des commissions d'enquête ... les personnes intéressées à l'opération, soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent ou ont exercées depuis moins de cinq ans, notamment au sein de ... l'organisme ... qui assure la maîtrise d'ouvrage ... de l'opération soumise à enquête ..." ; que l'association requérante soutient que l'enquête publique est entachée d'irrégularité en tant que M. X..., membre de la commission d'enquête désignée par le vice-président du tribunal administratif de Nancy, aurait auparavant assuré les fonctions d'assistant technique de l'ANDRA et ne réunirait pas ainsi la condition d'impartialité nécessaire à l'exercice de sa mission ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté qu'à l'occasion de l'enquête publique ouverte en 1995 à propos du passage en phase de surveillance du centre de stockage de déchets de la Manche, le président de la commission d'enquête a souhaité s'assurer le concours de M. X... et sollicité à cet effet, conformément à l'article 2 de la loi du 12 juillet 1983 modifiée, la désignation de l'intéressé en tant qu'expert chargé de l'assister ; que, toutefois, le président du tribunal administratif de Caen ayant refusé d'effectuer une telle désignation, en l'absence du décret d'application destiné à préciser les modalités d'application de cette disposition, le président de la commission, désirant néanmoins être assisté par M. X..., a demandé à l'ANDRA, qui aurait été appelée à assumer le coût d'une telle contribution aux termes de l'article 2 susmentionné si le président du tribunal avait accédé à la demande du président de la commission, de prendre en charge la rémunération de l'intéressé ; que c'est dans ces conditions que M. X..., présenté comme "assistant technique" de l'ANDRA, a été amené à prêter son concours à la commission d'enquête au cours des quatre réunions publiques tenues par celle-ci ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... ne peut être regardé comme ayant exercé de ce fait des "fonctions" au sein de l'ANDRA au sens des dispositions précitées ; que le CDR 55 ne fait valoir aucune circonstance de laquelle il résulterait que M. X... n'aurait pas assumé sa mission avec l'impartialité requise ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'enquête publique doit être écarté ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :

Considérant, d'une part, que la législation sur l'eau et la législation relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs sont indépendantes l'une de l'autre ; qu'aucune de leurs dispositions ou de celles des décrets pris pour leur application ne prévoit un ordre quelconque de priorité pour l'édiction des décisions administratives individuelles prises sur leurs fondements respectifs ; que, par suite, l'association requérante ne saurait à bon droit soutenir que l'arrêté attaqué serait nul et non avenu en tant que sa publication n'a pas été précédée de celle du décret en Conseil d'Etat autorisant l'installation et l'exploitation d'un laboratoire souterrain sur le site de Bure sur le fondement de l'article 8 de la loi susvisée du 30 décembre 1991 ; qu'au surplus, l'arrêté attaqué dispose expressément que la réalisation des installations, ouvrages et travaux dont il fait état ne pourra commencer qu'après obtention de ladite autorisation ;
Considérant, d'autre part, que le CDR 55 soutient que l'arrêté litigieux serait également illégal en tant qu'ayant omis de préciser, en ce qui concerne l'emploi de sources radioactives lors des travaux de recherches, les "moyens d'analyse, de mesure et de contrôle de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité et de surveillance de leurs effets sur l'eau et le milieu aquatique" tel que prévu par l'article 13 du décret n 93-742 du 29 mars 1993 susvisé ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'emploi de sources radioactives ne figure pas dans la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau, annexée au décret n 93-743 du 29 mars 1993 y relatif, et n'est donc pas au nombre des "installations, ouvrages, travaux ou activités" mentionnés par l'article 13 du décret n 93-742 susrappelé ; que l'arrêté litigieux, pris sur le fondement dudit décret, n'avait ainsi en tout état de cause pas à mentionner l'emploi de ces sources radioactives ; qu'eu égard à ce qui précède, l'association requérante n'établit pas en quoi les dispositions de l'article 8 de l'arrêté attaqué relatif à la collecte et au traitement des eaux d'exhaures ne seraient pas de nature à préserver efficacement les intérêts protégés par la loi sur l'eau ; que, par suite, le moyen susénoncé doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le COLLECTIF MEUSIEN CONTRE L'ENFOUISSEMENT DES DECHETS RADIOACTIFS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé en tant qu'il se prononce sur la requête au fond, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ladite requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le COLLECTIF MEUSIEN CONTRE L'ENFOUISSEMENT DES DECHETS RADIOACTIFS à verser à l'ANDRA une somme de 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du COLLECTIF MEUSIEN CONTRE L'ENFOUISSEMENT DES DECHETS RADIOACTIFS est rejetée.
Article 2 : Le COLLECTIF MEUSIEN CONTRE L'ENFOUISSEMENT DES DECHETS RADIOACTIFS versera à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au COLLECTIF MEUSIEN CONTRE L'ENFOUISSEMENT DES DECHETS RADIOACTIFS, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00NC00883
Date de la décision : 28/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE - ETUDE D'IMPACT - CONTENU - CONTENU SUFFISANT.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - CHAMP D'APPLICATION DE LA LEGISLATION - INDEPENDANCE A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - AUTRES MESURES PROTECTRICES DE L'ENVIRONNEMENT - LUTTE CONTRE LA POLLUTION DES EAUX.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - ENQUETE PUBLIQUE PREALABLE AUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES D'AFFECTER L'ENVIRONNEMENT (LOI DU 12 JUILLET 1983) - DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR OU DE LA COMMISSION D'ENQUETE.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - ENQUETE PUBLIQUE PREALABLE AUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES D'AFFECTER L'ENVIRONNEMENT (LOI DU 12 JUILLET 1983) - DEROULEMENT DE L'ENQUETE.

PROCEDURE - INCIDENTS - INTERVENTION.


Références :

Code de justice administrative R312-5, L761-1
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-14-9, R11-4-4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R61
Décret 85-453 du 23 avril 1985 art. 15, art. 9
Décret 93-742 du 29 mars 1993 art. 2, art. 4, art. 13
Décret 93-743 du 29 mars 1993 annexe
Décret 93-940 du 16 juillet 1993 art. 2
Loi du 12 septembre 1983
Loi 83-630 du 12 juillet 1983 art. 2
Loi 91-1381 du 30 décembre 1991 art. 8, art. 12
Loi 92-3 du 03 janvier 1992 art. 10


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCENT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2002-02-28;00nc00883 ?
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