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28/02/2002 | FRANCE | N°00NC00861

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 28 février 2002, 00NC00861


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2000 au greffe de la Cour et complétée par mémoire enregistré le 10 novembre 2000, présentés pour la COMMUNE DE FRAIZE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 7 juillet 2000 et domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville de Fraize (Vosges), par la société civile professionnelle J. Cousin - O. Cousin - O. Merlin, avocats au barreau d'Epinal ;
La COMMUNE DE FRAIZE demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement du 11 avril 2000 par

lequel le tribunal administratif de Nancy a, à la demande de M. X..., annulé la...

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2000 au greffe de la Cour et complétée par mémoire enregistré le 10 novembre 2000, présentés pour la COMMUNE DE FRAIZE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 7 juillet 2000 et domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville de Fraize (Vosges), par la société civile professionnelle J. Cousin - O. Cousin - O. Merlin, avocats au barreau d'Epinal ;
La COMMUNE DE FRAIZE demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement du 11 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, à la demande de M. X..., annulé la notation de ce dernier établie au titre de l'année 1998 ;
2 - de rejeter la demande de M. X... pour irrecevabilité et, subsidiairement, au fond ;
3 - de condamner M. X... à verser à la COMMUNE DE FRAIZE une somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n 86-473 du 14 mars 1986 modifié relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2002 :
- le rapport de M. VINCENT, Président,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Nancy :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel reprises à l'article R.421-1 du code de justice administrative : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; qu'aux termes des dispositions de l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel reprises à l'article R.421-5 du code de justice administrative : "Les délais de recours contentieux contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ; qu'il est constant que la notification à M. X... de la notation établie à son égard par le maire de Fraize au titre de l'année 1998 ne mentionnait pas les délais et voies de recours ; que si l'intéressé a accusé réception de cette notification et a lui-même mentionné sur celle-ci l'existence d'un délai de recours, ces circonstances sont par elles-mêmes sans incidence sur l'application des dispositions précitées ; que, par suite, le délai de recours contentieux n'ayant pas commencé à courir, la requête de M. X... tendant à l'annulation de la décision précitée était recevable alors même qu'elle a été enregistrée au greffe du tribunal plus de deux mois après la notification de celle-ci ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 76 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires ... est exercé par l'autorité territoriale .... Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article" ; qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 14 mars 1986 pris en application dudit article : "La fiche individuelle de notation comporte : 1 une appréciation d'ordre général exprimant la valeur professionnelle de l'agent et indiquant, le cas échéant, les aptitudes de l'intéressé à exercer d'autres fonctions dans le même grade ou dans un grade supérieur ; 2 une note chiffrée allant de 0 à 20 ; 3 les observations de l'autorité territoriale sur les voeux exprimés par l'intéressé" ; qu'il résulte de ces dispositions que la fiche individuelle de notation doit contenir l'ensemble des éléments constitutifs de la notation des fonctionnaires territoriaux et notamment, lorsque l'agent concerné a émis des voeux concernant son affectation ou l'exercice de ses fonctions, les observations de l'autorité territoriale en réponse à ces voeux ;
Considérant que M. X... a émis sur sa fiche de notation au titre de l'année 1998 le voeu de changer d'affectation, qui n'a fait l'objet d'aucune observation de l'autorité territoriale, dont ne sauraient tenir lieu ni les correspondances rédigées par le maire à l'intention de M. X... au cours de l'année 1998, ni les appréciations relatives à sa valeur professionnelle portées sur sa fiche de notation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête de la COMMUNE DE FRAIZE, que celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé la notation de M. X... au titre de l'année 1998 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant au prononcé d'une amende pour recours abusif à l'encontre de la COMMUNE DE FRAIZE :
Considérant que si le juge peut infliger une amende à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive sur le fondement des dispositions de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel reprises à l'article R.741-12 du code de justice administrative, les parties ne sont pas recevables à présenter une telle demande ; que, par suite, les conclusions susénoncées ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMMUNE DE FRAIZE à verser à M. X... une somme de 100 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la COMMUNE DE FRAIZE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE FRAIZE est rejetée ainsi que les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article R.741-12 du code de justice administrative.
Article 2 : La COMMUNE DE FRAIZE versera à M. X... une somme de 100 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE FRAIZE et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00NC00861
Date de la décision : 28/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION


Références :

Code de justice administrative R421-1, R421-5, R741-12, L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, R104, R88
Décret 86-473 du 14 mars 1986 art. 3
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 76


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCENT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2002-02-28;00nc00861 ?
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