(Deuxième Chambre)
Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juin 1999 sous le n° 99NC01401, la requête présentée pour M. Manuel X... demeurant à Bosserville (Meurthe-et-Moselle), 25, rue du Bois Robin, par Me Z..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n°9866 du 11 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ;
2°) - de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2001 :
- le rapport de M. STAMM, Premier Conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, substituant Me Z..., représentant M. X...,
- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, relatif à l'imposition des traitements des salaires : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées ... : 3°) les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier le montant de leurs frais réels ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour pouvoir déduire ses frais réels, le contribuable doit fournir des justifications suffisamment précises pour permettre d'apprécier le montant des frais effectivement exposés par lui à l'occasion de l'exercice de sa profession ;
Considérant que M. X..., qui soutient, que pour les années 1993 et 1994, des frais supplémentaires de logement et de restauration, pour des montants respectifs de 11 900 F et de 3 210 F, auraient dû être admis en sus des montants de 23 692 F et 17 615 F déjà retenus par l'administration au titre de ses frais réels de déplacement, ne justifie pas de la réalité des frais allégués, en se bornant à produire un contrat de travail, une facture de restaurant qui n'est pas établie à son nom, une facture d'hôtel ne comportant pas l'indication des noms et raison sociale de l'établissement, ainsi que des attestations établies par deux entreprises les 5 et 18 avril 1996, selon lesquelles il aurait été employé par celles-ci durant les années en litige ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a refusé de prendre en compte les frais supplémentaires dont M. X... demande la déduction ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de M. Manuel X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Manuel X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.