La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/01/2002 | FRANCE | N°99NC01401

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 24 janvier 2002, 99NC01401


(Deuxième Chambre)
Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juin 1999 sous le n° 99NC01401, la requête présentée pour M. Manuel X... demeurant à Bosserville (Meurthe-et-Moselle), 25, rue du Bois Robin, par Me Z..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n°9866 du 11 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ;
2°) - de lui accorder la décharge des impositions

contestées ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le...

(Deuxième Chambre)
Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juin 1999 sous le n° 99NC01401, la requête présentée pour M. Manuel X... demeurant à Bosserville (Meurthe-et-Moselle), 25, rue du Bois Robin, par Me Z..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n°9866 du 11 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ;
2°) - de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2001 :
- le rapport de M. STAMM, Premier Conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, substituant Me Z..., représentant M. X...,
- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, relatif à l'imposition des traitements des salaires : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées ... : 3°) les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier le montant de leurs frais réels ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour pouvoir déduire ses frais réels, le contribuable doit fournir des justifications suffisamment précises pour permettre d'apprécier le montant des frais effectivement exposés par lui à l'occasion de l'exercice de sa profession ;
Considérant que M. X..., qui soutient, que pour les années 1993 et 1994, des frais supplémentaires de logement et de restauration, pour des montants respectifs de 11 900 F et de 3 210 F, auraient dû être admis en sus des montants de 23 692 F et 17 615 F déjà retenus par l'administration au titre de ses frais réels de déplacement, ne justifie pas de la réalité des frais allégués, en se bornant à produire un contrat de travail, une facture de restaurant qui n'est pas établie à son nom, une facture d'hôtel ne comportant pas l'indication des noms et raison sociale de l'établissement, ainsi que des attestations établies par deux entreprises les 5 et 18 avril 1996, selon lesquelles il aurait été employé par celles-ci durant les années en litige ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a refusé de prendre en compte les frais supplémentaires dont M. X... demande la déduction ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de M. Manuel X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Manuel X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99NC01401
Date de la décision : 24/01/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - FRAIS REELS


Références :

CGI 83


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. STAMM
Rapporteur public ?: M. LION

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2002-01-24;99nc01401 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award