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24/01/2002 | FRANCE | N°97NC00470

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 24 janvier 2002, 97NC00470


(Deuxième Chambre)
Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mars 1997 sous le n 97NC00470, la requête présentée pour la SOCIETE DIGIT MATERIEL MEDICAL, dont le siège est à Toul (Meurthe-et-Moselle), ..., Z.I. de la Croix de Metz, par Me X..., avocat ;
La SOCIETE DIGIT MATERIEL MEDICAL demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement n 951725 du 17 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités qui lui ont été réclamés au titre de la p

riode du 1er octobre 1990 au 30 avril 1994 ;
2 ) - de lui accorder la décha...

(Deuxième Chambre)
Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mars 1997 sous le n 97NC00470, la requête présentée pour la SOCIETE DIGIT MATERIEL MEDICAL, dont le siège est à Toul (Meurthe-et-Moselle), ..., Z.I. de la Croix de Metz, par Me X..., avocat ;
La SOCIETE DIGIT MATERIEL MEDICAL demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement n 951725 du 17 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 1990 au 30 avril 1994 ;
2 ) - de lui accorder la décharge des impositions et pénalités contestées ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2001 :
- le rapport de M. STAMM, Premier-Conseiller,
- et les conclusions de M. LION, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales : " ... une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ..." ; qu'il ressort nécessairement de ces dispositions que cet avis doit être adressé, s'agissant d'une société, soit au nom de la société elle-même, soit au nom de son dirigeant ou de l'un de ses dirigeants ; que c'est par une exacte application de ces dispositions que les trois avis de vérification par lesquels l'administration indiquait qu'elle se proposait de vérifier la comptabilité de la société anonyme DIGIT MATERIEL MEDICAL ont été adressés au nom de la société elle-même ; que la société requérante ne peut utilement invoquer, sur le fondement de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983, une instruction administrative du 1er juillet 1989, relative aux modalités de notification des avis de vérification, qui ne contient que de simples recommandations adressées aux agents du service des impôts ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.57-1 du même livre : "La notification de redressement prévue par l'article L.57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans le délai de trente jours à compter de la réception de la notification" ; qu'aux termes de l'article R.61 A-1 : "Le montant de l'impôt exigible à la suite d'une procédure de redressement est calculé : ...b. Soit sur la base fixée par l'administration à défaut de réponse ou d'accord du contribuable dans le délai prescrit ..." ; qu'il résulte de l'instruction que les redressements envisagés par le vérificateur ont été notifiés à la SOCIETE DIGIT MATERIEL MEDICAL le 13 juillet 1994 ; que celle-ci disposait à partir de cette date d'un délai de trente jours pour faire connaître ses observations et demander, le cas échéant, la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'au cours de ce délai, elle s'est bornée à solliciter une prorogation de celui-ci ; qu'une telle demande, alors même qu'elle était motivée par la fermeture annuelle de l'entreprise, ne constituait pas "des observations" au sens de l'article R.57-1 précité et n'a donc pas eu pour effet de proroger le délai dont la société disposait ; que si le vérificateur lui a indiqué, à la suite des observations qu'elle avait formulées le 10 octobre 1994, les points sur lesquels un désaccord subsistait, cette correspondance n'a pas présenté le caractère d'une nouvelle notification et n'a par conséquent pas ouvert à la société requérante un nouveau délai ;

Considérant, en troisième lieu, que si l'administration a fait connaître à la société son refus de proroger le délai dont elle disposait, postérieurement à l'expiration du délai de trente jours, cette circonstance ne peut être assimilée à une erreur ayant eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense au sens de l'article L.80 CA du livre des procédures fiscales ; qu'enfin, la société DIGIT MATERIEL MEDICAL ne peut utilement, sur le fondement de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983, invoquer une instruction administrative inclinant à la bienveillance à l'égard des contribuables empêchés de faire parvenir leurs observations dans le délai, laquelle ne contient que de simples recommandations adressées aux agents du service des impôts ; que la société requérante ne peut non plus utilement et en tout état de cause invoquer, sur le fondement du même article, la réponse ministérielle à une question posée par M. Y..., dès lors que les réponses ministérielles aux questions posées par les membres du Parlement ne sont pas au nombre des documents visés par les dispositions de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DIGIT MATERIEL MEDICAL n'est pas fondée à soutenir que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ont été établis selon une procédure irrégulière ;
Sur le bien-fondé des impositions :
- En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : "I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. II. La livraison d'un bien meuble s'entend du transfert de propriété d'un bien meuble corporel ... III. Les opérations autres que celles définies au II et, notamment, la livraison de biens meubles incorporels, les travaux immobiliers et les opérations de commission et de façon, sont considérés comme des prestations de services" ; qu'aux termes de l'article 269 du même code : "1. Le fait générateur de la taxe est constitué : a. Pour les livraisons et les achats, par la délivrance des biens et, pour les prestations de services y compris les travaux immobiliers, par l'exécution des services ou des travaux ..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE DIGIT MATERIEL MEDICAL a livré et installé des matériels d'imagerie médicale pour lesquels elle n'a acquitté la taxe sur la valeur ajoutée, tant sur le prix des équipements vendus par elle que sur le prix des travaux d'installation, que lors de l'encaissement des factures correspondantes ;qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société, l'administration a estimé que l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux opérations réalisées par la société intervenait non pas lors de l'encaissement du prix mais, par application des dispositions précitées du code général des impôts, dès la livraison des biens correspondant à la remise matérielle des biens elle-même concomitante à la date de facturation qui traduisait l'entrée en possession du bien vendu et a procédé, pour ce motif, aux rappels des droits de taxe sur la valeur ajoutée pour la période allant du 1er octobre 1992 au 30 avril 1994 ; que la société requérante n'est fondée à se prévaloir, pour soutenir que le fait générateur de la taxe aurait été constitué par l'encaissement du prix, ni de la circonstance que les matériels installés auraient fait l'objet d'une clause contractuelle de réserve de propriété jusqu'au paiement complet de leur prix par les clients, ni de ce que ces derniers ne pouvaient, en fait, disposer desdits matériels qu'à l'issue des opérations d'installation et de mise en service ; que la SOCIETE DIGIT MATERIEL MEDICAL n'est pas non plus fondée à soutenir que les opérations de fourniture et d'installation de ces matériels, qui n'ont aucunement concouru à l'édification des bâtiments dans lesquels ils ont été installés, revêtiraient le caractère de travaux immobiliers pour lesquels le fait générateur de la taxe pour l'ensemble des recettes correspondantes serait constitué par l'encaissement du prix ; qu'enfin, contrairement à ce que la société requérante soutient, l'administration a tenu compte, dans le calcul des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, des prestations de services d'entretien et de réparation de matériels pour lesquels le fait générateur de la taxe est constitué par l'encaissement des recettes correspondantes ;
- En ce qui concerne le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :
Considérant, en premier lieu, que l'instruction 3.B-4-80 du 26 septembre 1980, relative au champ d'application, au fait générateur et à l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée en cas de clause de réserve de propriété dans les contrats de vente, ne comporte pas d'interprétation de la loi fiscale dont la SOCIETE DIGIT MATERIEL MEDICAL pourrait se prévaloir de manière pertinente sur le terrain de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société requérante entre dans les prévisions de la documentation 3.C.3431, donnant une définition des travaux immobiliers, dont elle invoque les dispositions ;
Sur les pénalités :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE DIGIT MATERIEL MEDICAL a procédé de manière intentionnelle et répétée, durant la période vérifiée, à une minoration des déclarations de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait encaissée ; que, dès lors, c'est à bon droit qu'il a été fait application des pénalités pour mauvaise foi sur le montant des droits ainsi éludés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DIGIT MATERIEL MEDICAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge des impositions et pénalités contestées ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE DIGIT MATERIEL MEDICAL est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DIGIT MATERIEL MEDICAL et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC00470
Date de la décision : 24/01/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - FAIT GENERATEUR


Références :

CGI 256, 269
CGI Livre des procédures fiscales L47, R57-1, L80 CA, L80
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. STAMM
Rapporteur public ?: M. LION

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2002-01-24;97nc00470 ?
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