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20/12/2001 | FRANCE | N°99NC01492

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 20 décembre 2001, 99NC01492


(Deuxième Chambre)
Vu, enregistrée au greffe de la Cour le sous le n 99NC01492, la requête, complétée par des mémoires enregistrés les 5 août 1999 et 29 mai 2000, présentée par M. Gérard X... demeurant à Foug (Meurthe-et-Moselle), ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement n 98834 du 27 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ;
2 ) - de lui accorder la décharge

des impositions contestées ;
3 ) - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5...

(Deuxième Chambre)
Vu, enregistrée au greffe de la Cour le sous le n 99NC01492, la requête, complétée par des mémoires enregistrés les 5 août 1999 et 29 mai 2000, présentée par M. Gérard X... demeurant à Foug (Meurthe-et-Moselle), ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement n 98834 du 27 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ;
2 ) - de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3 ) - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais exposés ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance du président de la deuxième chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 9 septembre 2000 à 16 heures et, en vertu de laquelle, en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2001 :
- le rapport de M. STAMM, Premier Conseiller ;
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 3 de l'article 83 du code général des impôts : " ... en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui qui résulte de l'application du pourcentage forfaitaire de déduction de 10 % prévu à l'alinéa précédent, un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa ..." ; qu'en vertu de l'article 5 de l'annexe IV au code, pris en application de cette disposition, les voyageurs, représentants et placiers de commerce et d'industrie ont droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels de 30 % ; que dans le cas des personnes qui exercent à la fois à une activité de voyageur, représentant et placier et des activités d'une autre nature, la déduction supplémentaire ne s'applique à l'ensemble des rémunérations perçues que lorsque les activités étrangères à la profession de voyageur, représentant et placier ne présentent qu'un caractère accessoire ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un contrat et un avenant en date du 23 juillet 1993, M. X... a été embauché par la société Reico pour exercer, d'une part, des fonctions de directeur régional des ventes, d'autre part, de représentant de la société chargé du démarchage de la clientèle d'un secteur particulier, sa rémunération comprenant une part fixe mensuelle et une part proportionnelle au chiffre d'affaires réalisé par les représentants dont il assurait le suivi ;
Considérant que M. X..., qui soutient qu'il était en droit de bénéficier de la déduction supplémentaire pour frais professionnels sur l'ensemble des rémunérations qui lui ont été versées par son employeur, ne démontre pas que sa fonction de directeur régional des ventes ne présentait qu'un caractère accessoire ; qu'il est par ailleurs établi, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que sa rémunération ne comportait pas une part proportionnelle aux ventes qu'il aurait lui-même conclues ; qu'ainsi, M. X... ne saurait prétendre qu'il était en droit de pratiquer la déduction supplémentaire de 30 % sur les revenus correspondants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99NC01492
Date de la décision : 20/12/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - DEDUCTIONS FORFAITAIRES


Références :

CGI 83
Code de justice administrative L761-1
Instruction du 23 juillet 1993


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. STAMM
Rapporteur public ?: M. LION

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2001-12-20;99nc01492 ?
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